Zone franche urbaine

Principe

La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire a défini des zones prioritaires d’aménagement du territoire et prévu des conditions visant à assurer le développement économique de ces zones. Les zones urbaines sensibles sont au nombre de ces zones et comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines depuis la modification apportée à cette loi par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en Å“uvre du pacte de relance pour la ville.
Selon l’article 42B de la loi de 1995 modifiée, les zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La loi de 1996 comporte en annexe une liste des communes où sont instituées les 38 zones franches urbaines métropolitaines et des quartiers ayant justifié ces créations. Elle prévoit que la délimitation de ces zones est opérée par décret en Conseil d’Etat en tenant compte des éléments de nature à faciliter l’implantation d’entreprises ou le développement d’activités économiques.
Tel est l’objet du décret du 26 décembre 1996 qui sera modifié par le décret du 31 décembre 1997.
L’intérêt de ces zones franches urbaines pour les entreprises qui s’y installent ou qui y sont installées est de bénéficier sous certaines conditions et dans certaines limites d’exonérations d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés ou de taxe professionnelle et de taxe foncière.
C’est pourquoi le décret de délimitation de 1996 a été contesté par plusieurs requêtes devant le Conseil d’État. Les décisions rendues sur ces recours permettent de préciser l’étendue des pouvoirs de l’administration et du contrôle du juge.

Jurisprudence

– Étendue des pouvoirs du Premier ministre :

. Obligation de faire coïncider les limites de la zone franche urbaine avec celles des quartiers : non :

* Périmètre plus large :

Il résulte de l’article 42B de la loi du 4 février 1995, éclairé par les travaux préparatoires que lorsqu’il procède à la délimitation des zones franches urbaines le pouvoir réglementaire peut ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi, s’il apparaît que la fixation d’un périmètre s’écartant à la marge de ces limites est de nature à permettre la réalisation dans de meilleures conditions des objectifs énoncés par la loi.
Le pouvoir réglementaire peut en particulier inclure dans une zone franche urbaine des parcelles situées à proximité du quartier mentionné en annexe de la loi lorsqu’une telle extension tend à faciliter l’implantation d’entreprises ou le développement d’activités économiques.
(C.E. 19 mai 1999, Autour, req. 185765, Rec. Leb. p. 605).

* Périmètre plus restreint :

De même le pouvoir réglementaire peut fixer un périmètre restant à la marge en deçà des limites des quartiers s’il apparaît que cette fixation suffit à permettre la réalisation des objectifs énoncés par la loi.
(C.E. 19 mai 1999, société Dellie, req. 185842, Rec. Leb. p. 604).

. Délimitation du périmètre :

* Inclusion de terrains :

L’inclusion dans la zone franche urbaine de Champigny-sur-Marne – Chennevières-sur-Marne d’un ensemble comportant le fort de Champigny situé à l’extérieur des quartiers mentionnés en annexe à la loi de 1996 comme ayant justifié la création de cette zone ne méconnaît pas les objectifs de la loi dès lors que si le fort est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, cette inscription n’a pas pour effet d’interdire l’implantation d’entreprises ou le développement d’activités économiques aux abords du fort.
(C.E. 19 mai 1999, Chauvière, req. 185479, Rec. Leb. p. 604).

Le seul fait pour une zone franche urbaine de comprendre dans son périmètre une entreprise de restauration rapide préexistant à sa création n’est pas de nature à démontrer que sa délimitation aurait été opérée en méconnaissance de la loi dès lors que bénéficient des mesures fiscales dérogatoires applicables dans cette zone aussi bien les entreprises qui s’implantent postérieurement que celles qui préexistaient à la création de la zone.
(C.E. 19 mai 1999, Chauvière, précité).

L’inclusion dans le périmètre de la zone franche urbaine de Grigny – Viry-Chatillon des terrains d’assiette d’une partie seulement des commerces de proximité du quartier du “village” a pour effet d’induire, au sein de ce quartier homogène entre des entreprises qui exercent des activités identiques à l’intérieur d’une même zone de chalandise, selon qu’ils sont situés ou non à l’intérieur de la zone franche urbaine une discrimination sans rapport avec les objectifs de la loi. Le périmètre de cette zone a été annulé.
(C.E. 19 mai 1999, Autour, précité).

* Non inclusion de terrains :

La présence d’un supermarché au sein du quartier du “Lièvre d’Or” mentionné en annexe à la loi comme étant l’un de ceux justifiant la création d’une zone franche urbaine sur le territoire des communes de Dreux et de Saint-Gemme-Moronval n’impose pas par elle-même au pouvoir réglementaire d’inclure dans cette zone la parcelle occupée par cet établissement.
(C.E. 19 mai 1999, société Dellie, précité).

Une parcelle située sur un site escarpé et n’autorisant aucune extension de bâtiments d’exploitation qui y sont implantés pouvait légalement ne pas être incluse dans la zone franche urbaine créée sur le territoire des communes de Nice et de Saint-André dès lors que son inclusion n’aurait pas permis l’implantation d’entreprises ou le développement d’activités économiques nouvelles et alors même que la société présente sur cette parcelle soutient qu’elle aurait été en mesure d’employer du personnel supplémentaire si elle avait pu bénéficier des avantages applicables dans les zones franches urbaines.
(C.E. 19 mai 1999, Sarl Turchi, req. 185755).

– Règles de procédure contentieuse :

. Étendue du contrôle du juge administratif :

Le juge administratif exerce un contrôle normal :

– sur la délimitation du périmètre étendu par rapport à la loi.
(C.E. 19 mai 1999, Autour, précité).

– sur la délimitation du périmètre restreint par rapport à la loi.
(C.E. 19 mai 1999, société Dellie, précité).

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