Principe
L’article L.2121-21 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales prĂ©voit que : “Il est votĂ© au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres prĂ©sents le rĂ©clame, ou qu’il s’agit de procĂ©der Ă une nomination ou prĂ©sentation”.
Le dernier alinĂ©a de l’article L.2121-21 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales qui prĂ©voit que “le conseil municipal peut dĂ©cider Ă l’unanimitĂ© de ne pas procĂ©der Ă scrutin secret aux nominations et prĂ©sentations, sauf dispositions lĂ©gislatives ou règlementaires prĂ©voyant expressĂ©ment ce mode de scrutin.” Son interprĂ©tation peut poser quelques problèmes.
Pour un vote normal (en dehors des nominations ou prĂ©sentations), le scrutin secret ne peut avoir lieu que si un tiers des membres du conseil municipal l’a rĂ©clamĂ©. Le maire ne dispose pas du pouvoir d’imposer un tel vote aux conseillers municipaux. Tout au plus peut-il ĂŞtre amenĂ© Ă proposer le vote sur le point de savoir s’il sera votĂ© ou non Ă bulletin secret. Cette initiative du vote peut Ă©galement Ă©maner de conseillers municipaux. Il y a nĂ©cessairement un “vote sur le vote Ă bulletin secret” au cours duquel le tiers au moins des membres prĂ©sents du conseil municipal doit se dĂ©clarer favorable Ă une telle procĂ©dure.
La rĂ©clamation prĂ©alable du tiers des conseillers municipaux prĂ©sents constitue donc une formalitĂ© substantielle. Il est normal en effet que chaque membre de l’assemblĂ©e puisse voir dans quel sens se prononcent ses autres collègues et cette circonstance n’est sans doute pas sans influence sur le vote. La mĂ©connaissance de cette formalitĂ© entache d’illĂ©galitĂ© la dĂ©libĂ©ration.
La procĂ©dure du scrutin secret ne doit pas ĂŞtre confondue avec la procĂ©dure prĂ©vue par l’article L.2121-18 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales qui permet au conseil municipal, sur la demande de trois membres ou du maire, de dĂ©cider par scrutin public par assis et levĂ©, sans dĂ©bat, de se former en comitĂ© secret, en dĂ©rogeant ainsi au principe du caractère public des sĂ©ances.
Jurisprudence
– Pouvoirs du maire, initiative du vote au scrutin secret :
Si le maire peut prendre l’initiative de proposer au conseil municipal un vote au scrutin secret, il ne peut le dĂ©cider Ă lui seul. Le tiers au moins des conseillers municipaux prĂ©sents doit approuver cette proposition par un vote formel. Annulation de la dĂ©libĂ©ration du conseil municipal de Lezeunes (59260) qui avait votĂ© au scrutin secret sur la seule proposition du maire.
(C.E. 7 novembre 1990, association “Vie et environnement”, req. 88382, Rec. Leb. p. 311).
– Vote en comitĂ© secret :
Les dispositions de l’article L.121-15 du code des communes selon lequel la dĂ©cision de constitution du conseil municipal doit ĂŞtre prise en sĂ©ance publique, ne sont pas incompatibles avec les pouvoirs dont le maire dispose pour la police de l’assemblĂ©e et, notamment, la possibilitĂ© de faire interdire, pour des raisons de sĂ©curitĂ© et d’ordre public, l’accès de la salle aux personnes dont le comportement traduit l’intention de manifester et de perturber les travaux de l’assemblĂ©e municipale. LĂ©galitĂ© d’une dĂ©libĂ©ration du conseil municipal de Toul dĂ©cidant de se former en comitĂ© secret, alors mĂŞme que le maire avait fait contrĂ´ler l’entrĂ©e de la salle et interdire son accès Ă des personnes portant des pancartes et du matĂ©riel sonore qui avaient perturbĂ© la prĂ©cĂ©dente sĂ©ance. La circonstance que la dĂ©cision de se former en comitĂ© secret n’ait pas rĂ©sultĂ© d’un vote par assis et levĂ© n’est pas de nature Ă affecter sa rĂ©gularitĂ© dès lors que le conseil municipal s’est prononcĂ© par un vote public Ă main levĂ©e dont le rĂ©sultat n’est pas contestĂ©.
(C.E. 14 décembre 1992, ville de Toul, req. 128949).
– IllĂ©galitĂ© d’une dĂ©libĂ©ration au scrutin secret Ă la seule initiative du maire :
Il rĂ©sulte du procès verbal de la sĂ©ance du conseil municipal d’Evry-Gregy-sur-Yerre (Seine-et-Marne) du 6 fĂ©vrier 1987 que le maire a fait voter le conseil municipal au scrutin secret sur le projet d’implantation d’un golf sur le territoire de la commune sans consulter au prĂ©alable l’assemblĂ©e communale sur l’opportunitĂ© de ce mode de scrutin et alors que le tiers des membres prĂ©sents ne l’avait pas rĂ©clamĂ©.
(C.E. 21 juin 1993, commune d’Evry-Gregy-sur-Yerre, req. 103407, Rec. Leb. p. 649).
– DĂ©signation des membres des commissions chargĂ©es d’Ă©tudier les questions soumises au conseil municipal : obligation de vote au scrutin secret :
La dĂ©signation des membres des commissions ne constitue pas une mesure d’ordre intĂ©rieur, mais une dĂ©cision faisant grief. Un conseiller municipal qui n’a pas Ă©tĂ© admis Ă participer Ă ces commissions a qualitĂ© pour agir et demander l’annulation de cette dĂ©libĂ©ration, malgrĂ© sa dĂ©mission de ses fonctions de conseiller municipal antĂ©rieurement Ă l’introduction de sa requĂŞte devant le tribunal administratif. La dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e, qui a procĂ©dĂ© Ă cette dĂ©signation, n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e au bulletin secret en violation des dispositions de l’article L. 121-12 du code des communes (annulation).
(C.E. 29 juin 1994, Agard, req. 120000, Rec. Leb. p. 339).
– Le maire et les adjoints sont obligatoirement Ă©lus au scrutin secret :
Le dernier alinĂ©a de l’article L.2121-21 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales qui prĂ©voit une possibilitĂ© de dĂ©roger au scrutin secret n’est pas applicable Ă l’Ă©lection du maire et des adjoints car l’article L.2122-4 qui prĂ©voit leur Ă©lection au scrutin secret constitue une disposition lĂ©gislative expresse Ă laquelle il ne peut ĂŞtre dĂ©rogĂ©.
(C.E. 11 mars 2009, M. Hubert E., 317002)
– De mĂŞme que les membres du bureau d’une communautĂ© de communes :
(C.E. 11 mars 2009, Mme Suzanne D. et autres, 319943)
– Caractère public des dĂ©bats du conseil municipal :
Les sĂ©ances du conseil municipal sont publiques. Cependant l’article L.2121-18 permet exceptionnellement de se former en comitĂ© secret. Le juge administratif exerce un contrĂ´le restreint sur une telle dĂ©cision. En l’espèce, annulation d’une dĂ©libĂ©ration adoptant le budget primitif, votĂ©e en comitĂ© secret, au motif que la rĂ©alitĂ© des incidents qui justifiaient une telle mesure n’Ă©taient pas Ă©tablie.
(C.E. 19 mai 2004, commune de Vincly, 248577, pub. Rec. Leb.)