Principe
La participation des employeurs au financement des transports en commun a d’abord été exigée en région parisienne en 1971. Ce versement de transport a été étendu à certaines villes de province notamment par les lois des 11 juillet 1973 et 4 août 1982.
La réglementation concernant ce versement est codifiée aux articles L.2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne la région Ile de France et L.2333-64 et suivants en ce qui concerne la province et par les articles réglementaires du C.G.C.T. (articles R.2531-7 et suivants, articles D.2333-83 et suivants).
La présente fiche porte sur l’institution du versement transport laquelle est facultative et est subordonnée au respect de certaines conditions. La jurisprudence a permis de régler certaines difficultés liées soit à l’institution du versement soit au remboursement de cette participation soit à l’étendue des pouvoirs de la collectivité locale soit au contentieux.
Jurisprudence
– Fixation du taux par délibération :
Le versement de transport est institué par délibération du conseil municipal (commune dont la population est supérieure à 20 000 habitants) ou de l’organe délibérant de l’établissement public (communauté urbaine ou établissement public de coopération communale compétent en matière de transports urbains). Le taux de versement est fixé ou modifié par l’organe délibérant dans la limite des taux maxima fixés par l’article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales.
. Fixation du taux majoré :
Le taux du versement de transport peut être porté à 1,75 % des salaires à la condition notamment que l’autorité organisatrice ait décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et ait obtenu une subvention de l’Etat pour l’investissement correspondant (article L.2333-67). La délibération fixant ce taux majoré est légale si à la date à laquelle elle intervient ces deux conditions sont respectées.
Pour la condition de réalisation de l’infrastructure, il importe peu :
– que postérieurement à cette date la personne publique ait renoncé à la réalisation du projet précédemment décidé et que par suite le produit de cette majoration n’ait pas été affecté au financement de l’investissement correspondant. Ces circonstances font seulement obstacle au maintien des majorations après la date d’abandon du projet mais n’affectent pas la légalité de la délibération.
(C.E. 23 avril 1997, Sarl les nouvelles halles Lagrue et fils, req. 141981).
– que postérieurement à cette date la personne publique substitue à son projet initial (métro automatique de type VAL) un autre projet (tramway). Ce changement de technologie pour la réalisation d’une infrastructure de transport collectif répondant à des besoins inchangés n’affecte pas la légalité de la délibération.
(C.E. 23 avril 1997, communauté urbaine de Strasbourg, req. 153539, Rec. Leb. p. 160).
Pour la condition relative à la subvention de l’Etat :
– la majoration peut être décidée dès lors que la personne publique a obtenu de l’Etat au moins une première subvention destinée au financement de l’investissement.
(C.E. 23 avril 1997, communauté urbaine de Strasbourg, précité).
– constitue une première subvention celle destinée à la réalisation de travaux de reconnaissance du sous-sol.
(C.E. 4 juillet 2001, société des automobiles Citroën, req. 212336, ment. Rec. Leb.).
. Modification du taux :
Seul l’organe délibérant est compétent pour modifier le taux. Le président d’une communauté urbaine ne peut décider une telle modification alors même que l’organe délibérant avait décidé antérieurement que le taux serait majoré lorsque les conditions seraient réunies et avait fixé le taux de la majoration. Il n’appartient qu’à l’assemblée délibérante de constater que les conditions sont réunies.
(C.E. 21 octobre 1991, communauté urbaine de Strasbourg, req. 113940, Rec. Leb. p. 341).
– Etendue des pouvoirs de la collectivité locale :
Les dispositions du code général des collectivités territoriales n’habilitent pas les collectivités locales ou les établissements publics à effectuer des contrôles pour l’application des textes relatifs à l’assiette du versement. Ces contrôles s’effectuent dans les conditions prévues par les articles R.233-89 et suivants de l’ancien code des communes (devenus D.2333-92 et suivants du C.G.C.T.) selon les règles applicables aux cotisations des régimes de sécurité sociale.
(C.E. 28 octobre 1994, syndicat intercommunal des transports en commun de l’agglomération toulonnaise, req. 111166, Rec. Leb. p. 473).
– Remboursement du versement aux employeurs (article L.2333-70) :
. Fourniture du logement aux salariés :
La personne publique ne peut fixer de manière générale la distance maximale entre le domicile des salariés et leur lieu de travail au-delà de laquelle l’employeur qui prétend assurer sur place le logement de ses salariés ne peut prétendre au remboursement du versement.
En l’espèce a droit au remboursement une entreprise qui fournit à titre gratuit le logement dans 360 pavillons individuels même si certains d’entre eux sont éloignés de plus de 300 m de l’entrée de l’entreprise.
(C.E. 8 août 1990, Syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne (SITRAM), req. 80893, Rec. Leb. p. 246).
. Salariés transportés par l’employeur :
Une entreprise qui a mis en place un système de “covoiturage” peut demander le remboursement du versement même si ainsi il n’assure pas lui-même le transport de ses salariés.
(T.A. de Besançon 14 mars 1996, société Airax, req. 94.56).
– Contentieux :
. Compétence du juge administratif :
Le contentieux de la légalité des délibérations instituant ou fixant le taux du versement, actes réglementaires, relève de la compétence du juge administratif.
(C.E. 21 octobre 1991, communauté urbaine de Strasbourg, précité).
De manière générale, il est compétent pour connaître par voie d’action de la légalité d’une telle délibération.
(C.E. 4 juillet 2001, société des automobiles Citroën, précité).
. Compétence du juge judiciaire :
En revanche le contentieux de l’assiette et du recouvrement du versement relève de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
(T.C. 2 mai 1988, S.A. transports Besseyre et fils, req. 2493, Rec. Leb. p. 487).
Le juge judiciaire est compétent pour apprécier par voie d’exception la légalité de la délibération instituant le versement ou fixant le taux.
(T.C. 7 décembre 1998, district urbain de l’agglomération rennaise, req. 3123, Rec. Leb. p. 550).