Principe
Les conditions dans lesquelles les communes peuvent créer et percevoir la taxe sur certaines fournitures d’électricité ont été précisées par la loi du 29 décembre 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1985 et codifiée aujourd’hui aux articles L.2333-2 à L.2333-5 du code général des collectivités territoriales lesquels correspondent aux articles L.233-1 à L.233-4 de l’ancien code des communes.
La taxe sur les fournitures d’électricité sous faible ou moyenne puissance peut également être établie dans certaines conditions par un syndicat d’électrification. La commune membre du syndicat perd alors toute compétence en cette matière.
Le taux de la taxe supportée par les usagers pour l’électricité consommée ne peut dépasser 8 %. Dans certaines conditions, des entreprises peuvent être exonérées du paiement de cette taxe qui est majorée depuis 1991 de la taxe sur la valeur ajoutée.
Jurisprudence
– Lorsqu’il n’existe pas de syndicat de communes pour l’électricité, la taxe sur l’électricité est établie par délibération du conseil municipal :
L’article L.2333-2 du code général des collectivités territoriales fixe les modalités de calcul de l’assiette de la taxe que devront acquitter les usagers et qui est recouvrée en vertu de l’article L.2333-4 du même code par le distributeur d’électricité. Dès lors, la commune qui veut instituer la taxe sur l’électricité n’a pas à préciser son champ d’application ou les modalités de sa perception. Il lui appartient seulement de fixer son taux à l’intérieur de la fourchette comprise entre 0 et 8 % et de préciser sa date d’entrée en vigueur, laquelle doit être postérieure à la date de réception de la délibération par le préfet (cette réception conditionnant son caractère exécutoire).
(C.E. 24 novembre 1986, commune de Brunoy, req. 64459, Rec. Leb. p. 265).
– Lorsqu’il existe un syndicat d’électrification rurale :
Les communes adhérentes dont la population agglomérée au chef lieu est inférieure à 2000 habitants ont en raison de leur adhésion au syndicat abandonné toute compétence qui appartient désormais au syndicat, lequel est seul habilité pour établir et percevoir la taxe sur l’électricité
(C.E. 18 janvier 1991, commune de Savigneux, req. 94877, Rec. Leb. p. 753).
Les commune ne peuvent à cet égard se prévaloir des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique. Celles-ci n’ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les liens de droit unissant les communes au syndicat et de le dessaisir de ses attributions. Le syndicat ne peut ainsi être regardé comme le mandataire des communes, lesquelles ne sauraient ainsi prétendre qu’il appartiendrait à elles seules de décider et de financer les travaux et corrélativement de percevoir le produit de la taxe. Le syndicat est en effet seul compétent pour établir et percevoir la taxe sur certaines fournitures d’électricité.
(C.E. 25 novembre 1992, commune de Lansac, req. 98613, Rec. Leb. p. 897).
Lorsque la commune membre d’un syndicat d’électrification rurale est classée en zone urbaine, le syndicat cesse de lui assurer un service en raison de la prise en charge par Electricité de France des travaux d’électrification. Si les statuts du syndicat subordonnent le versement des taxes ou contributions par les communes membres du syndicat à la condition qu’elles correspondent aux services assurés (comme c’est généralement le cas, les statuts reproduisant la liste des recettes énumérées à l’article L.5212-19 du code général des collectivités territoriales), la commune n’est dès lors plus tenue de verser au syndicat le produit de la taxe sur l’électricité ou d’une contribution d’un montant équivalent puisque plus aucun service ne lui est assuré.
(C.E. 11 juillet 1991, Syndicat intercommunal d’électrification de la région de Cavaillon, req. 79735, Rec. Leb. p. 280).
– Conditions d’exonération des gros consommateurs :
L’article L.2333-3 du code exonère de la taxe sur l’électricité les entreprises disposant d’une puissance souscrite supérieure à 250 KVA. Il est fait exception à cette exonération lorsque des conventions ont été conclues avant le 5 décembre 1984 (article L.2333-5). S’il y a un contrat unique à exécution successive même postérieure au 5 décembre 1984, ce contrat est maintenu en vigueur en vertu de l’article L.2333-5 du code et il est fait exception à l’exonération. En revanche, s’il s’agit de contrats à durée annuelle stipulant que les accords entre les parties devraient faire l’objet d’une nouvelle convention chaque année, l’exonération est acquise dans la mesure où ces accords ne peuvent s’analyser en un contrat unique à exécution successive et à durée indéterminée et où la taxe sur l’électricité est assise sur les consommations de courant électrique constatées à chaque échéance.
(Cass. Com.15 juillet 1992, S.A. Sofitel c/Commune de Roissy, req. 1363).
La dérogation à l’exonération de la taxe prévue pour les entreprises ayant conclu une convention avec la commune avant le 5 décembre 1984 n’a été envisagée qu’en ce qui concerne la consommation d’électricité par les établissements industriels et commerciaux et non pour les usages domestiques et familiaux.
Cette dérogation n’est donc pas applicable à des copropriétaires réunis en syndicat de copropriétaire d’un immeuble d’habitation.
(Cass. Com.1er février 1994, ville de Versailles c/agence Chesneau, req. n 330).
– Assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe sur l’électricité :
Se conformant à une demande de la commission des communautés européennes, l’administration a indiqué dans une instruction du 23 juillet 1991 que les établissements distributeurs d’électricité devront en application de l’article 267-I-10 du code général des impôts comprendre dans la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons d’électricité la taxe sur certaines fournitures d’électricité. Depuis le 1er août 1991 cette taxe est ainsi incluse dans la base de la T.V.A.. Cette instruction a été contestée devant le Conseil d’Etat qui a rejeté les requêtes dont il était saisi au motif que ladite instruction se bornait à rappeler la portée des dispositions des articles 266-1a et 267-I-1° du code général des impôts et était par suite dépourvue de caractère réglementaire. Or des circulaires dépourvues de caractère réglementaire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les requête étaient donc irrecevables.
(C.E. 3 mars 1993, Fédération nationale des associations familiales rurales et autres, req. 129715).
– Prescription de l’action en recouvrement :
La prescription de l’action en recouvrement de la taxe sur l’électricité n’est pas interrompue par des “lettres de relance” qualifiées de mises en demeure ou par des commandements de payer notifiés en exécution de titres exécutoires qui n’étaient ni joints aux commandements ni produits devant le juge de sorte que celui-ci n’a pu vérifier la régularité des dits commandements
(Cass. Com. 7 octobre 1997, ville de Paris c/société la Belle Jardinière, req. 1964).