Principe
En dehors des cas oĂč la subvention ou aides sont rĂ©gies par des textes spĂ©cifiques, le principe applicable ici comme partout est que « tout ce qui nâest pas interdit est autorisé ». Lâopinion assez rĂ©pandue quâil nâest pas possible de verser une subvention sans quâun texte lâait prĂ©vue doit donc ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme erronĂ©e.
Cependant des principes gĂ©nĂ©raux doivent ĂȘtre respectĂ©s :
– la subvention doit correspondre Ă un intĂ©rĂȘt de la commune ;
– elle ne doit avoir ni but politique ou confessionnel, ni interfĂ©rer dans un conflit de travail ;
– elle ne doit pas ĂȘtre Ă©trangĂšre aux compĂ©tences de la commune.
Jurisprudence
– LâapprĂ©ciation de lâutilitĂ© communale :
. Cette appréciation ne doit pas résulter du seul objet statutaire de la personne morale :
– des associations proches dâun parti politique avaient dĂ©cidĂ© dâorganiser sur le territoire de la commune de Bondy (Ă lâĂ©poque dans le dĂ©partement de la Seine) diverses actions dâentraide sociale qui avaient Ă©tĂ© subventionnĂ©es par cette collectivitĂ©. Le Conseil dâEtat a jugĂ©, par cet arrĂȘt de principe, que, lâaction sociale conduite par les associations en question prĂ©sentait, malgrĂ© le caractĂšre politique de ces associations, un intĂ©rĂȘt communal indubitable et quâainsi les subventions devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme lĂ©gales.
(C.E. 25 octobre 1957, commune de Bondy, req. 19844, Rec. Leb. p. 552).
– la commune peut verser une subvention Ă une Sarl chargĂ©e dâorganiser un spectacle musical (subvention de 3 600 000 F pour neuf jours). Eu Ă©gard Ă lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dâordre culturel et touristique de cette manifestation, son organisation avait le caractĂšre dâun service public administratif auquel ne pouvaient sâappliquer les dispositions de lâarticle L.322-5 du code des communes (article L.2224-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales).
(C.E. 22 juin 1995, ville de Nice, req. 123647, Rec. Leb. p. 685)
. La subvention doit se situer dans les compétences exercée par la commune :
– le versement dâune aide Ă caractĂšre social qui empiĂ©tait sur les attributions des « établissements publics communaux de bienfaisance » a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme illĂ©gal.
(C.E. 8 novembre 1908, commune de Remoray, req. 26130, Rec. Leb. p. 1089).
– la politique dĂ©mographique prĂ©sentant un caractĂšre national, une commune ne peut instituer une allocation destinĂ©e Ă encourager les naissances.
(T.A. Nice 6 mai 1987, commissaire de la République des Alpes-Maritimes, Rec. Leb. p. 473).
. La subvention doit se situer sur le territoire de la commune ou avoir un lien avec la commune :
– a Ă©tĂ© jugĂ© illĂ©gale la subvention accordĂ©e par le conseil gĂ©nĂ©ral de lâOise pour la restauration du village de Colombey-les-Deux-Eglises, qui ne pouvait ĂȘtre regardĂ©e comme relevant dâun intĂ©rĂȘt de cette collectivitĂ©.
(C.E. 16 juin 1997, dĂ©partement de lâOise, req. 170069, Rec. Leb. p. 236).
[Jurisprudence transposable aux communes.]
– a Ă©tĂ© censurĂ©e une subvention destinĂ©e Ă lâachat dâambulances et de mĂ©dicaments pour lâEspagne rĂ©publicaine.
(C.E. 16 juillet 1941, syndicat de défense des contribuables de Goussainville, req. 65627, Rec. Leb. p. 132).
– étĂ© Ă©galement censurĂ©e une dĂ©libĂ©ration accordant une subvention Ă une association militant pour le gouvernement du Nicaragua.
(C.E. 23 octobre 1989, commune de Pierrefitte, req. 93331, Rec. Leb. p. 209).
– ContrĂŽle des associations ou organismes subventionnĂ©s :
– le budget des associations subventionnĂ©es doit ĂȘtre communiquĂ© aux conseillers municipaux qui en font la demande. Faute dâune telle communication, la dĂ©libĂ©ration approuvant le budget et lâattribution de subventions Ă des associations doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme illĂ©gales.
(C.E. 2 fĂ©vrier 1996, commune dâIstres, req. 155583).
– si lâarticle L.221-8 du code des communes (devenant lâarticle L.1611-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales) dispose que toute association ayant reçu dans lâannĂ©e en cours une ou plusieurs subventions est tenue de fournir Ă lâautoritĂ© qui a mandatĂ© la subvention, tous documents faisant connaĂźtre les rĂ©sultats de son activitĂ©, ces dispositions ne confĂšrent pas au maire le pouvoir dâobtenir communication de la liste nominative des adhĂ©rents dâune association subventionnĂ©e par la commune.
(C.E. 28 mars 1997, Solana, req. 182912, Rec. Leb. p. 119).
– une dĂ©libĂ©ration accordant une subvention Ă une association Ă laquelle participent directement plusieurs membres du conseil municipal intĂ©ressĂ©s Ă lâaffaire doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme illĂ©gale : tel est le cas pour une subvention votĂ©e Ă une association âThermes de la Haute-VallĂ©e » prĂ©sidĂ©e par le maire, dont lâĂ©pouse y exerçait les fonctions de directeur salariĂ©, alors que quatre autres des dix membres du conseil municipal en exercice faisaient partie de son conseil dâadministration, que lâun dâeux y exerçait lâessentiel de son activitĂ© professionnelle de mĂ©decin, et quâun sixiĂšme en Ă©tait salariĂ©.
(C.E. 16 décembre 1998, commune de Rennes-les-Bains, req. 157129).
–Â Assujettissement Ă la T.V.A. des subventions :
Les subventions accordĂ©es Ă une association organisatrice d’un spectacle ne correspondent pas Ă des prestations individualisĂ©es dont le niveau serait en relation avec les sommes perçues, mĂȘme si le nom des “subventionneurs” Ă©tait mentionnĂ© dans le programme des spectacles.
En l’absence de lien direct entre ces subventions et les avantages que pouvaient en retirer le “subventionneur” et en l’absence d’engagement de l’association quant au prix des billets, ces subventions ne sont pas soumises Ă la T.V.A..
(C.E. 2 juin 1999, ministre de l’Ă©conomie et des finances, req. 191937).