Principe
La loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales reconnaît aux communes le droit de créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à des personnes privées et le cas échéant à des personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou pour tout autre activité d’intérêt général.
Ces sociétés sont soumises au régime des sociétés anonymes et les communes ont donc la qualité d’actionnaires selon les modalités précisées par cette loi.
Cependant la liberté d’action des communes n’est pas totale puisque les conditions dans lesquelles elles peuvent apporter une aide directe ou indirecte à une entreprise sont encadrées par les lois du 7 janvier 1982 et du 2 mars 1982 (art. L.1521-1 à L.1525-3 du C.G.C.T.).
La commune n’est donc pas un actionnaire à part entière.
La présente fiche précise la portée de certaines notions et apporte des renseignements utiles sur la transformation de régies municipales ou la composition du conseil d’administration.
Jurisprudence
– Notion d’activité d’intérêt général (art. L.1521-1) :
* Le conseil municipal d’Amneville (Moselle) a créé une société d’économie mixte dans laquelle elle détenait 79 % du capital. Cette société a pour objet la production de fleurs, plants et dérivés ainsi que leur distribution.
L’opération qui porte sur la création de trois hectares de serres horticoles et est destinée à la commercialisation de variétés de fleurs et plants ne constitue pas une activité d’intérêt général au sens de la loi du 7 juillet 1983.
Le Conseil d’Etat n’a pas admis les arguments de la commune selon lesquels elle entendait ainsi participer à la reconversion du bassin sidérurgique lorrain, où elle avait acquis et aménagé les terrains du groupe Usinor avec cet objectif, et aussi aider et soutenir l’emploi. La décision de créer cette société a donc été annulée.
(C.E. 10 octobre 1994, préfet de la région Lorraine, req. 141877 et 146693, Rec. Leb. p. 814).
* La création d’une société d’économie mixte ayant un objet qui pourrait être regardé comme une activité d’intérêt général doit pour être légale être rendue nécessaire par une absence ou une défaillance de l’initiative privée.
(C.E. 23 décembre 1994, commune de Clairvaux-d’Aveyron et autres, req. 97449, Rec. Leb. p. 582).
– Notion d’opération d’aménagement ou de construction ou d’exploitation d’un service public industriel et commercial (art. L.1521-1) :
Lorsqu’une société d’économie mixte a pour objet la production, la fabrication et la mise en oeuvre de produits et de matériaux pour la construction et l’entretien des routes et chantiers divers pour toute clientèle publique ou privée, cet objet ne peut s’analyser comme une opération d’aménagement ou de construction ou comme l’exploitation d’un service public industriel ou commercial. Il ne rentre pas ainsi dans les prévisions de l’article 1er de la loi du 7 juillet 1983 dont la circulaire du 16 juillet 1985 du ministre de l’intérieur ne peut que se borner à commenter les dispositions.
(C.E. 23 décembre 1994, commune de Clairvaux-d’Aveyron et autres, précité).
En concédant à une société d’économie mixte la mise en place et l’exploitation sur le territoire de la commune d’un service de télématique chargé notamment d’assurer des missions de “télésurveillance” d’édifices publics et de bâtiments privés, de “télégestion” de bâtiments et équipements publics ou privés (éclairage, chauffage, ascenseurs), de “téléassistance” à des personnes âgées ou médicalement dépendantes, de gestion de banques de données urbaines, d’imformation des services chargés des interventions de sécurité, de secours ou techniques et en autorisant le concessionnaire à percevoir des redevances sur les usagers, la ville de Nice n’a pas confié à cette société des missions relevant du domaine de la police municipale mais lui a délégué l’exploitation d’un service public à caractère commercial.
(C.E. 20 mars 1998, société d’économie mixte de sécurité active et de télématique, req. 157586).
– Transformation d’une régie municipale de gaz en société d’économie mixte locale :
Dès lors que cette transformation n’a pour effet ni d’étendre la zone géographique desservie par la régie à la date d’entrée en vigueur de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, ni d’étendre son intervention à des activités non exercées à cette date et entrant dans le champ d’application du 2° de l’article 1er de cette loi, elle ne méconnait pas l’article 23 de ce texte maintenant, par exception au principe des concessions de distribution publique de gaz à G.D.F., les régies ou sociétés d’économie mixte existant en 1946.
(C.E. 7 juin 1995, Lagourgue et autres, req. 143647 et 143648, Rec. Leb. p. 226).
– Conformité à la loi du 7 juillet 1983 :
. Composition du conseil d’administration :
La création d’une société d’économie mixte ayant un conseil d’administration de 13 membres dont 8 représentants des collectivités locales est conforme à l’article 1er de la loi du 7 juillet 1983 alors même que les statuts prévoient que certaines décisions doivent être adoptées à la majorité qualifiée de 10 membres.
(C.E. 7 juin 1995, Lagourgue et autres, précité).
. Fonctions exercées par les élus dans la société :
Si un maire est président d’une société d’économie mixte, qui bénéficie d’une garantie d’emprunts de sa commune, il doit être regardé comme étant empêché de signer les conventions de garantie au nom de la commune. En revanche, le premier adjoint, administrateur de la société en tant que représentant de la commune et non à titre personnel, peut signer lesdites conventions. Ses fonctions d’administrateur ne le font pas regarder comme personnellement intéressé à leur conclusion.
(C.E. 19 mai 2000, commune du Cendre, req. 208542, ment. Rec. Leb.).
– Contrôle de la société par la chambre régionale des comptes :
Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale des comptes sur la gestion d’une société d’économie mixte locale dans laquelle une commune détient 70 % du capital ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite est irrecevable le recours pour excès de pouvoir de cette commune dirigé contre les observations de la chambre régionale des comptes rendues à ce sujet sur le fondement des articles L.211-4 à L.211-6 et L.211-8 du code des juridictions financières.
(C.E. 8 février 1999, commune de la Ciotat, req. 169047, Rec. Leb. p. 658).