Principe
Le service de communication des collectivités locales prend une importance de plus en plus grande, dans la mesure où le besoin correspondant s’accroit. Il a souvent en charge l’édition d’un bulletin ou de divers documents et se présente parfois comme un accueil.
La nature juridique de ce service de communication est bien celle d’un véritable service public, étant donné l’importance de la diffusion de l’information municipale.
En application de la jurisprudence (C.E. 15 avril 1996, préfet des Bouches-du-Rhône, req. 168325, Rec. Leb. p. 137), on considère qu’il s’agit d’une délégation de service public confiée à une entreprise privée si le financement est “substantiellement” assuré par les résultats de l’exploitation et, donc dans ce dernier cas, ne relève pas du code des marchés publics. (On notera au passage l’abandon de la jurisprudence de la C.A.A. Paris 11 octobre 1994, Sarl “Editor Tennog”, req. 93PA01072, qui avait jugé que l’édition d’un bulletin municipal par une société privée relève de l’appel d’offres ou de l’adjudication si le montant des recettes publicitaires, seule rémunération prévue du cocontractant, était supérieur au seuil prévu par les marchés publics).
Jurisprudence
–Â Nature du service public :
Le contrat par lequel une commune habilite une société à vendre à des annonceurs des espaces publicitaires consacrées à l’information municipale et à percevoir les recettes correspondantes, la société s’engageant en contrepartie à assurer le financement, la réalisation matérielle et la diffusion de ces publications et de verser à la commune des sommes forfaitaires à échéances fixes est un contrat administratif. En effet il confie à la société une partie du service public de l’information municipale alors même que la société n’était pas chargée de la rédaction des documents en cause.
(T.C. 24 juin 1996, préfet de l’Essonne, req. 3023, Rec. Leb. p. 546).
–Â Promotion de l’image de la personne publique :
Le contrat par lequel la région Haute-Normandie a confié pour 3 ans à une société la mission d’assurer, à l’occasion des courses ou événements nautiques auxquels Paul Vatine décidait de participer, la promotion de l’image de la région par ses actions de publicité et de communication a pour objet de faire participer cette société à l’exécution même du service public de communication. Ce contrat est administratif.
(T.C. 22 janvier 2001, préfet de la Seine-Maritime, req. 3238, pub. Rec. Leb.).
– Marché portant sur la création et l’impression de divers documents et une mission de conseil pour les actions publicitaires de la commune :
Marché de 2,8 MF conclu en 1986 par la commune d’Aulnay-sous-Bois, portant sur la création et l’impression de divers documents et une mission de conseil pour les actions publicitaires de la commune. Par deux délibérations en octobre 1990, le conseil municipal a autorisé la passation du marché respectivement de 450 000 F et de 650 000 F, visant à permettre la poursuite de l’exécution des prestations prévues par le marché initial. Au regard des disposions de l’article 255bis du code des marchés publics,
dans leur rédaction antérieure au décret du 15 décembre 1992, ces derniers ne constituent pas de nouveaux marchés dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable dans les conditions prévues par ce code. (Légalité des délibérations).
(C.E. 13 juin 1997, commune d’Aulnay-sous-Bois, req. 150681, Rec. Leb. p. 924).
– Publication du bulletin municipal au moment des élections (article L.52-1 du code électoral) :
Le second alinéa de l’article L.52-1 du code électoral a été complété par l’article 23-I de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et prévoit que l’interdiction de toute campagne de promotion publicitaire ne s’applique pas à la présentation par un candidat ou pour son compte dans le cadre de l’organisation de sa campagne du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou a détenus.
Cette disposition met à néant la jurisprudence relative à l’utilisation du bulletin municipal comme campagne de promotion publicitaire.
Elle implique aussi que la diffusion d’un tel bulletin ne constitue pas un des actes de propagande prohibés par l’article L.240 du code électoral pendant la campagne électorale.
(C.E. 21 décembre 2001, élections municipales de Kingersheim, req. 233022, ment. Rec. Leb.).