Sécurité

Principe

En contrepartie des pouvoirs de police administrative dont dispose le maire et qu’il exerce au nom de l’Etat, la commune est responsable des défaillances, notamment en matière de sécurité (en application de l’article L.2216-2 du code général des collectivités territoriales). Cette responsabilité est particulièrement affirmée dans les domaines concernant la sécurité publique.
La responsabilité éventuelle de la commune peut être engagée sur la base de la faute et notamment en cas d’absence de mesures suffisantes pour prévenir les accidents de toute nature. Sa responsabilité peut être également engagée sur le fondement d’un dommage de travaux publics en cas d’aménagement ou de fonctionnement défectueux d’un ouvrage public.
La jurisprudence de la cour administrative d’appel de Lyon à propos de la catastrophe du Grand-Bornand (cf. ci-dessous) semble peut être annoncer une sévérité encore plus grande des juges et des exigences accrues de la part des maires en matière de prévention.

Jurisprudence

– Accident survenu sur une piste de ski :

En principe la commune peut être tenue pour responsable d’un accident survenu sur une piste de ski. Plus la piste est difficile, plus la responsabilité de la commune peut être difficilement recherchée.
(C.E. 12 décembre 1986, Rebora, req. 51249, Rec. Leb. p. 281).

Mais surtout la commune doit prendre les mesures nécessaires au moment opportun : en raison de circonstances atmosphériques qui avaient rendu la piste très dangereuse (plusieurs accidents dont un mortel), la fermeture de cette piste avait été ordonnée trop tardivement. Bien qu’elle ait été classée “très difficile”, la responsabilité de la commune a été engagée
(C.E. 4 mars 1991, commune de Saint-Lary-Soulan, req. 90267, Rec. Leb. p. 1181).

– Accident survenu sur un terrain de camping :

1°) – la responsabilité de la commune ne saurait être engagée pour une noyade par imprudence survenue à l’occasion d’un violent orage : des campeurs s’étaient en effet installés par simple tolérance sur un terrain communal, deux d’entre eux avaient trouvé la mort en voulant traverser un torrent grossi par la pluie pour rejoindre leur famille.
(C.E. 24 juillet 1987, Pillet, req. 48464).

2°) – en revanche la commune du Grand-Bornand a vu sa responsabilité engagée (solidairement avec celle de l’Etat) lors de l’inondation qui avait causé en 1987 la mort de 23 personnes. Il a été jugé qu’il appartenait au maire de veiller à la sécurité publique et de prévenir par des précautions convenables les fléaux calamiteux tels que les inondations. Or le maire n’avait prescrit à l’égard de l’exploitant du terrain de camping aucune mesure ou interdiction à cette fin. En outre, le jour même de la catastrophe, alors que les sols étaient saturés d’eau en raison de la pluviosité intense observée précédemment et qu’un bulletin météorologique exceptionnel avait annoncé des orages violents, le maire n’avait pris aucune précaution pour prévenir les risques courus par les campeurs.
(C.A.A. Lyon 13 mai 1997, Balusson et autres, req. 94LY00923).

– Accident causé par une avalanche :

Le Conseil d’Etat retient notamment les avantages que la commune retire des sports d’hiver et l’importance de ses moyens financiers pour juger l’existence d’une faute dans la prévention des avalanches :

– une commune qui avait bénéficié d’une exceptionnelle croissance en tant que station de sports d’hiver avait commis une faute engageant sa responsabilité en ne tenant pas compte des risques encourus et ne prenant des mesures insuffisantes de protection.
(C.E. 14 mars 1986, commune de Val d’Isère, req. 96272, Rec. Leb. p. 711).

– en revanche, alors que les ouvrages destinés à protéger les habitations contre les avalanches n’avaient rempli qu’imparfaitement leur mission, la commune n’avait commis aucune faute en n’entreprenant pas des travaux plus importants qui auraient été hors de proportion avec ses moyens
(C.E. 16 juin 1989, association “Le ski alpin murois”, Req. 59616, Rec. Leb. p. 41).

– Escalier métallique en haute montagne :

Alors qu’il rejoignait une combe desservant un itinéraire hors piste de la station de La Clusaz, un enfant de douze ans a chuté dans un escalier installé par la commune pour faciliter l’accès à cette combe. Cet ouvrage comportait soixante marches de caillebotis métallique d’un type couramment utilisé en montagne avec, de chaque côté, une main courante. Un filet placé au bas de l’escalier était destiné à retenir les usagers. Si la victime a chuté dans l’escalier et franchi latéralement la main courante, une telle circonstance ne permet pas de regarder cet ouvrage, eu égard à la pente dans laquelle il a été implanté, à l’altitude, aux particularités de l’itinéraire emprunté sous la responsabilité des usagers comme présentant soit dans sa conception soit dans son état un défaut d’aménagement de nature à engager la responsabilité de la commune.
(C.A.A. Lyon 7 juillet 1995, Fauroux, req. 94LY01596, Rec. Leb. p. 968).

– Fermeture d’un commerce pour des raisons de sécurité : pas d’indemnité pour l’exploitant qui ne pouvait ignorer les risques liés à son installation :

Commerce installé dans une cave présentant dès le départ des risques d’instabilité liés aux mouvements du sol. Le maire a pris plusieurs arrêtés de fermeture pour assurer la sécurité publique. L’exploitant ne peut prétendre être indemnisé pour ces périodes alors qu’il connaissait les risques liés à une telle installation.
(C.E. 10 juillet 1996, Meunier, req. 143487).

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