Sanction disciplinaire

Principe

Une sanction disciplinaire ne peut être infligée que si l’agent a commis une faute. La légalité de cette décision est subordonnée au respect de plusieurs principes fondamentaux du droit disciplinaire :

– la sanction doit être prévue par un texte ;

– les mêmes faits fautifs ne peuvent être sanctionnés deux fois.

Par ailleurs, si l’agent fait l’objet d’une poursuite pénale, la procédure pénale et la procédure disciplinaire sont indépendantes.

Jurisprudence

– Obligation de motiver la sanction disciplinaire :

Cette obligation qui est rappelée par l’article 15 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire implique une motivation suffisante des éléments fondant la sanction.
La simple mention de l’avis du conseil de discipline dans la décision n’est pas suffisante.
(C.E. 5 mai 1995, maison de retraite publique d’Ay, req. 148535).

– Obligation de prononcer une sanction parmi celles énumérées à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 :

Cet article répartit en quatre groupes les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à un fonctionnaire territorial.

Le maire ne peut prononcer aucune autre sanction telle par exemple :

– un changement d’affectation motivé par le comportement fautif de l’agent.
(C.E. 21 juin 1995, Monrose, req. 104499).

– une retenue de traitement pour service mal fait.
(C.E. 21 novembre 1992, Office national des forêts, req. 93288, Rec. Leb. p. 1068).

– Impossibilité de prononcer une nouvelle sanction pour les mêmes faits :

Ce principe de non cumul des sanctions disciplinaires pour une même faute est appliqué strictement par le juge administratif.
Ainsi, est illégale en l’absence de tout fait nouveau une décision infligeant à un garde-champêtre une exclusion temporaire de fonction alors que cet agent avait déjà été puni pour les mêmes faits par un blâme.
(C.E. 18 décembre 1992, commune de Voreppe, req. 101505).

– Indépendance des procédures pénale et disciplinaire :

Lorsque des poursuites pénale et disciplinaire sont engagées simultanément contre un agent, aucun texte ni aucun principe général du droit n’interdisent à l’administration de se prononcer sur l’instance disciplinaire avant que le juge pénal n’ait statué.
(C.E. 27 janvier 1993, Ivars, req. 115274, Rec. Leb. p. 852).

Une décision de relaxe du juge pénal qui ne dénie pas l’exactitude matérielle des faits reprochés à l’agent ne fait pas obstacle à la révocation de l’agent.
(C.E. 4 octobre 1989, Leberche, req. 74142).

La même solution est retenue même si le juge pénal a prononcé la relaxe au motif que les faits ne sont pas établis. L’autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s’attache pas à un tel motif.
(C.E. 14 avril 1995, centre hospitalier de Tourcoing, req. 116278).

Il en est de même des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d’instruction quelles que soient les constatations de fait sur lesquelles elles sont fondées.
(C.E. 10 novembre 1997, Lefranc, req. 107509).

– Contrôle du juge administratif sur les sanctions disciplinaires :

* Le juge exerce un contrôle normal dit de qualification juridique sur le point de savoir si les faits reprochés à l’agent constituent une faute.
(C.E. 12 mars 1975, ville de Pau, Rec. Leb. p. 186).

* Il exerce un contrôle restreint sur le choix de la sanction parmi l’échelle des sanctions légales possibles.

. Ainsi n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation :

– la révocation d’un agent d’une maison de retraite communale ayant accepté le don d’une automobile par un pensionnaire.
(C.E. 2 décembre 1991, Mme Prévot, req. 87748).

– la révocation d’un agent communal ayant exercé parallèlement à ses fonctions une activité privée, même si celle-ci est déficitaire.
(C.E. 8 octobre 1990, ville de Toulouse, req. 107762, Rec. Leb. p. 270).

– la révocation d’un agent n’ayant aucun intérêt pour son travail, ne respectant pas les horaires de travail, refusant d’exécuter certains travaux relevant de ses fonctions, entretenant des relations conflictuelles avec ses collègues et s’absentant fréquemment sans autorisation même s’il n’a pas fait l’objet antérieurement d’une sanction de moindre gravité.
(C.E. 18 février 1998, Blouet, req. 123624).

. En revanche est entachée d’erreur manifeste d’appréciation :

– la révocation d’un ouvrier professionnel ayant tracé sur une palissade des inscriptions injurieuses à l’encontre de la formation politique du maire compte tenu de la nature des faits et du niveau hiérarchique de l’agent.
(C.E. 8 juillet 1991, Martin, req. 97560, Rec. Leb. p. 1022).

– la révocation d’une aide-ménagère acceptant que la personne âgée règle à sa place sa facture d’électricité en raison de sa situation financière difficile compte tenu du remboursement spontanée de cette somme avant l’ouverture d’une poursuite disciplinaire.
(C.E. 21 juin 1995, bureau d’aide sociale de Paris, req. 129566).

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