Responsabilité trentenaire

Principe

En cas de malfaçons, la responsabilité des constructeurs peut généralement être engagée sur le fondement des garanties contractuelles ou décennales.
Beaucoup plus difficilement, la responsabilité des constructeurs peut être engagée pendant une période de trente ans à compter de l’achèvement de l’ouvrage, sous la condition expresse qu’il y ait eu fraude ou dol de la part des constructeurs. Il s’agit ici de l’application de l’article 2262 du code civil. La difficulté d’une telle démonstration fait qu’une action en responsabilité trentenaire a peu de chances de succès.

Jurisprudence

– Faute assimilable à une fraude ou à un dol :

Entrepreneur titulaire du lot d’étanchéité d’un restaurant universitaire et n’ayant muni d’un dispositif pare-vapeur qu’une faible surface de la superficie totale de la toiture-terrasse alors que le descriptif prévoyait une protection totale et qu’aucun avenant au marché ni aucun accord donné en réunion de chantier ne prévoyait cette exécution incomplète.

L’entrepreneur, spécialiste de l’étanchéité, ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de cette inexécution et a néanmoins réclamé le paiement d’un ouvrage entièrement exécuté. L’ensemble de son comportement a constitué une faute qui, par sa nature et sa gravité, est assimilable à une fraude ou à un dol. Dès lors sa responsabilité est engagée, après l’expiration du délai de garantie décennale, sur le fondement de la responsabilité trentenaire.
(C.E. 3 avril 1991, société S.M.A.C. Acieroïd, req. 84626, Rec. Leb. p. 118).

– Faute assimilable à une fraude ou à un dol :

L’écroulement par endroits, plus de dix ans après la réception, de murs de parement en briques, d’une hauteur de 17 mètres, risquant à tout moment de s’effondrer en totalité, a rendu l’ouvrage particulièrement dangereux pour les occupants. Les travaux non exécutés, qui sont à l’origine des désordres, ont néanmoins été facturés par l’entreprise. Eu égard à la gravité des fautes commises, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 2262 du code civil. Bien qu’il ne se soit pas acquitté de sa mission de contrôle et de surveillance des travaux, les agissements fautifs de l’architecte d’opération qui ont concouru à la réalisation des désordres ne sont pas de nature à engager sur le même fondement une responsabilité qui suppose une faute intentionnelle et dolosive.
(C.A.A. de Nancy, 12 novembre 1992, société Quillery, req. 90NC00634, Rec. Leb. p. 589).

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