Responsabilité de la commune pour les dommages résultant des accidents subis par les maires et adjoints dans l’exercice de leurs fonctions

Principe

L’article L.2123-31 du C.G.C.T. prévoit que “les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l’exercice de leurs fonctions”. Cette rédaction met donc à la charge de la commune les accidents survenus au maire même quand il exerce des fonctions d’agent de l’Etat.
Ainsi les maires et les adjoints victimes d’un accident dans l’exercice de leurs fonctions doivent être indemnisés par la commune. Il en est de même des présidents de délégation spéciale (instituée en application de l’article L.121-5 du code des communes, en cas de dissolution du conseil municipal, d’annulation de l’élection de tous ses membres, etc…).
L’article L.2123-33 du code général des collectivités territoriales prévoit que : “Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion des séances des conseils municipaux ou des réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial”. Enfin, pour des accidents survenus hors de ces cadres, un élu peut, au même titre que n’importe quelle autre personne, bénéficier des indemnisations réservées aux collaborateurs bénévoles des services publics.
Enfin l’article L.2123-32, issu de la loi n° 92-108 du 3 février 1992, prévoit que les “collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident selon les tarifs pratiqués en matière d’assurance maladie”.
En pratique, il est très rare que des litiges relatifs à des élus victimes d’accidents résultant de leurs fonctions arrivent au contentieux, ce qui explique l’ancienneté de la plupart des jurisprudences citées. Celles-ci sont néanmoins intéressantes car elles explicitent le texte du C.G.C.T. et un certain nombre de cas difficiles.

Jurisprudence

– Accident survenu dans l’exercice des fonctions :

– accident survenu à un maire au retour d’une réunion d’un syndicat intercommunal. C’est la collectivité pour laquelle il exerçait ses fonctions au moment de l’accident (donc le syndicat intercommunal) qui doit en supporter la charge.
(C.E. 22 mars 1968, commune de Faux-Mazaras, Rec. Leb. p. 200).

– l’exercice des fonctions doit être entendu au sens large :

. lutte contre l’incendie avec les pompiers.
(C.E. 11 mai 1956, ville de Thouars, Rec. Leb. p. 198, et C.E. 29 avril 1966, commune de Charmentray, Rec. Leb. p. 295).

. visite d’un chemin communal rendu dangereux par son mauvais état.
(C.E. 17 mars 1967, commune de Saint-Momelin, Rec. Leb. p. 719)

. accident de trajet au cours d’un déplacement lié à l’exécution des fonctions (les conditions sont identiques à celles des salariés).
(C.E. 17 mars 1967, commune de Saint-Momelin, Rec. Leb. p. 719)

– le déplacement peut avoir été rendu nécessaire par une réunion du conseil municipal ou d’une commission dont l’élu est membre.
(C.E. 6 juin 1969, commune de Sains, Rec. Leb. p. 289).

– comme pour les salariés, la victime peut avoir effectué un léger détour qui “n’est pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante”.
(C.E. 27 octobre 1995, ministre du budget, Rec. Leb. p. 383).

Le domicile peut être extérieur au territoire de la commune (pas de jurisprudence propre aux élus, mais jurisprudence affirmée pour les salariés).

– Accident survenu à l’occasion d’un mandat spécial :

. Ont été considérées comme un mandat spécial :

– l’organisation d’un feu d’artifice.
(C.E. 29 juillet 1953, Jasse-Miailhe, Rec. Leb. p. 406).

– l’organisation d’une fête.
(C.E. 9 juillet 1969, commune de Sausseuzemare-Encaux, Rec. Leb. p. 757).

– la responsabilité de l’assainissement de chemins.
(C.E. 24 juillet 1981, Ragaut).

– la visite d’une station d’épuration (chute en sortant de l’autocar affrété par la commune.
(C.E. 27 mars 1991, commune de La Garde, req. 71860).

. N’ont pas été considérés comme mandat spécial :

– une consultation du cadastre, pour le compte de la mairie, suivie d’une chute dans l’escalier.
(C.E. 21 décembre 1966, Conte).

– l’assistance à l’enterrement d’un ancien secrétaire de mairie.
(C.E. 3 mars 1978, commune de Reinhardsmunster, Rec. Leb. p. 723)

– Accident survenu en tant que collaborateur bénévole :

Comme toute autre personne qui serait amenée à participer bénévolement au service public, un élu peut être indemnisé lors d’un accident survenu à cette occasion, en l’absence de tout mandat spécial :

– conseiller municipal mortellement blessé en venant s’assurer de l’état des buts mobiles d’un terrain de football.
(C.E. 14 décembre 1988, commune de Catillon-Fumechon, Rec. Leb. p. 1001).

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