Responsabilité biennale des constructeurs

Principe

Bien que les règles du code civil ne soient pas applicables en général aux rapports entre les collectivités publiques et leurs co-contractants, la jurisprudence administrative a reconnu depuis longtemps le principe de la responsabilité décennale des constructeurs, issue de l’article 1792 du code civil (voir fiche correspondante). Elle a également reconnu plus récemment que la rédaction des articles 1792-1 à 1972-6 du code civil, issue de la loi du 4 janvier 1978, entraînait l’applicabilité aux bâtiments administratifs des garanties contractuelles de parfait achèvement et de bon fonctionnement :

– la garantie de parfait achèvement (un an après la réception de l’ouvrage) s’étend à la réparation de tous les désordres (même mineurs) signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (article 1972-6 du code civil). [Voir fiche Garantie contractuelle] ;

– la garantie de bon fonctionnement (ou garantie biennale) concerne les éléments d’équipement qui ne font pas indissociablement corps avec l’ouvrage. Elle est d’une “durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage” (article 1792-3 du code civil). Elle fait parfois double emploi avec la garantie décennale que le juge administratif préfère retenir lorsque les désordres compromettent la solidité ou la destination de l’ouvrage.

Jurisprudence

– La garantie biennale s’applique aux peintures … :

En application des principes dont s’inspirent les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, les revêtements de peinture constituant un des éléments d’équipement du bâtiment dont le constructeur est tenu de garantir le bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception. Les défectuosités affectant les revêtements de peinture qui se décollent de leur support sont de nature à mettre en jeu cette responsabilité, sans qu’il soit besoin de s’interroger  sur la gravité des désordres.
(C.A.A. Paris, 19 janvier 1993, Administration générale de l’assistance publique à Paris, req. 91PA01134, Rec. Leb. p. 880).

– … et aussi aux éléments de sonorisation et d’éclairage d’un palais des congrès :

Le jeu d’orgues de sonorisation et d’éclairage installé dans le palais des congrès du Mans constitue un des éléments d’équipement de ce bâtiment dont le constructeur était tenu de garantir le bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception.
(C.A.A. Nantes 15 novembre 1990, société Siemephone, req. 89NT00266, Rec. Leb. p. 483).

– Priorité des stipulations contractuelles pour la durée de la garantie de parfait achèvement :

Même si l’article 1792-6 du code civil à institué une garantie de parfait achèvement d’un an après le réception, cette durée ne prévaut pas sur les stipulations contractuelles et, en l’espèce, sur une durée plus brève prévue par le marché.
(C.E. 28 février 1986, Entreprise Blondet, req. 40381 et 40879).

– Coexistence de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement :

La responsabilité décennale peut trouver à s’appliquer à des désordres survenus avant l’expiration du délai de garantie contractuelle de parfait achèvement.
(C.E. 9 juin 1989, Syndicat intercommunal à vocations multiples et définies de la région havraise, req. 78946, Rec. Leb. p. 140).

– Incendie d’un tableau électrique durant la période de garantie biennale :

La destruction par incendie d’un tableau “basse terre” consécutive à la chute, pour une cause inconnue, d’un objet métallique dont la nature n’a pu être déterminée, est un fait étranger à l’entrepreneur qui ne saurait, par suite, engager sa responsabilité sur la base des principes dont s’inspire l’article 1792-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 (garantie biennale).
(C.E. 14 mai 1990, Société C.G.E.E. Alsthom, req. 80614, Rec. Leb. p. 124).

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