Principe
Communes de plus de 3Â 500 habitants
L’article L.270 du code électoral prévoit, dans son premier alinéa que, dans les communes de plus de 3.500 habitants, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le 2ème alinéa du même article prévoit que, lorsque ces dispositions ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.
C’est le maire qui proclame le conseiller municipal remplaçant en application de l’article L.270 du code électoral. Cette proclamation est soumise aux dispositions du code électoral et, notamment, celles fixant à cinq jours le délai pour contester ces proclamations (T.A. Versailles, 6 février 1986, Noiret, Rec. Leb. p. 546).
A la différence de ce qui se passe pour les communes de moins de 3 500 habitants, en cas de sectionnement électoral, il ne peut y avoir d’élection complémentaire propre à une section, c’est l’ensemble du conseil municipal qui doit être renouvelé, alors même qu’il n’existe aucune vacance parmi les conseillers municipaux des autres sections (C.E. 31 octobre 1986, élections municipales de Pornic, req. 70328, Rec. Leb. p. 251).
Jurisprudence
– Démission de conseillers municipaux postérieurement à la cessation de fonctions du maire :
L’article 2122-9 du C.G.C.T. prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : 1° – de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur…”. Afin d’éviter la manÅ“uvre qui consiste pour les conseillers à démissionner dès qu’est lue la décision (et non encore notifiée) du Conseil d’État annulant l’élection du maire en qualité de conseiller municipal, le maire est réputé avoir cessé ses fonctions dès la date de la lecture publique de cette décision juridictionnelle ; par suite, le conseil municipal doit être réputé complet même si des démissions interviennent entre la date de lecture de la décision et celle de sa notification. Il n’y pas lieu en ce cas à élections complémentaires.
(C.E. Section 4 mars 1998, Courtois, Tonru et Hoarau, req. 193527, Rec. Leb. p. 69, avec conclusions G. Bachelier).
– Cas d’une décision contestée :
Le maire ayant pris acte d’une prétendue démission d’un conseiller municipal, M. S…, et, en application de l’article L.270 du code électoral, avait appelé à siéger M. N…, candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu. Dans ces circonstances et quelles que soit l’irrégularité des conditions dans lesquelles avait été ouverte la vacance du siège de M. S…, qui a obtenu par une décision du Conseil d’Etat l’annulation de la décision du maire le considérant comme démissionnaire, M. N… doit être regardé comme étant resté en fonction jusqu’à la date à laquelle il a été statué sur la régularité de son installation. M. S… n’avait donc pas à être convoqué par le maire aux séances du conseil municipal antérieurs à l’annulation de la décision de remplacement.
(C.E. 10 novembre 1997, commune de Lancon-Provence, req. 158795).
– Obligation pour le maire d’appeler à siéger le remplaçant d’un conseiller municipal démissionnaire :
Démission non équivoque d’un conseiller municipal reçue par le maire, demeuré en fonction après un renouvellement général jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal. Malgré la fin de non recevoir que le maire a cru devoir lui opposer, cette démission est devenue définitive dès la réception de sa notification par le maire. Le conseiller figurant immédiatement après le dernier élu sur la liste est fondé à soutenir que le siège est devenu vacant à cette date et que c’est à tort que le maire a refusé de l’appeler à siéger au conseil municipal en remplacement de l’élu démissionnaire.
En application de l’article L.270 du code électoral, le conseiller remplaçant est proclamé élu par le Conseil d’État. Cette proclamation emporte par elle-même l’obligation pour le maire de le convoquer aux séances du conseil municipal. Aucune autre mesure d’exécution n’étant nécessaire, la demande d’injonction du conseiller remplaçant est devenue sans objet.
(C.E. 16 janvier 1998, Cire, req. 188892, Rec. Leb. p. 15).
– Le conseil municipal doit être au complet avant l’élection d’un nouveau maire :
Le conseil municipal doit être au complet lorsqu’il y a lieu d’élire un nouveau maire. S’il ne l’est pas et s’il ne peut plus être complété par application des dispositions du premier alinéa de l’article L.270 du code électoral, il y a lieu de procéder à son renouvellement et non d’organiser des élections seulement destinées à le compléter.
(C.E. 28 juillet 1999, élections municipales de la Celle-Saint-Cloud, req. 203205, Rec. Leb. p. 254).