Principe
Le premier alinéa de l’article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique prévoit que “la concession confère à l’entrepreneur le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d’administration publique prévus à l’article 18 ci-après”. L’article 16 du décret du 23 janvier 1964 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisation prévoit de son côté que “la concession confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions réglementaires en vigueur…”.
La jurisprudence a donc conclu de ces dispositions que le maire peut subordonner l’existence du droit d’occupation du domaine public routier reconnu à Edf-Gdf aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier et en garantir un usage répondant à sa destination.
Mais il n’est pas possible d’imposer à Edf-Gdf des contraintes qui pèseraient trop fort sur son exploitation ou n’auraient pas pour objet la préservation du domaine public communal.
Jurisprudence
– Prescriptions pouvant être imposées à Edf-Gdf :
– subordination des conditions d’exécution des travaux projetés à une autorisation du maire dans le but d’une meilleure coordination des travaux projetés par les titulaires du droit d’occupation du domaine public routier communal.
(C.E. 12 avril 1988, Edf-Gdf, req. 41918, Rec. Leb. p. 226 ; C.E. 12 avril 1995, département des Landes, Rec. Leb. p. 782).
– ouverture des tranchées longitudinales au fur et à mesure de la construction des aqueducs ou de la pose des conduites (interdiction d’ouvrir des tranchées avant le commencement des opérations de pose ou simultanément à ces opérations sur une longueur excédant ce qu’exigent, compte tenu des options techniques retenues, ces opérations).
(C.E. 12 avril 1995, département des Landes, précité).
– Prescriptions ne pouvant pas être imposées à Edf-Gdf :
–Â interdiction d’effectuer des travaux sur une voie refaite depuis moins de deux ans.
(C.E. 13 juin 1988, Edf-Gdf, précité).
– remboursement, en plus du montant des travaux de réfection des chaussées, des dépenses indirectes résultant de la dépréciation des voies entraînées par l’exécution des tranchées, de la coordination des travaux et des sujétions entraînées pour la circulation.
(C.E. 28 septembre 1984, ville de Marseille, req. 33439).
– délivrance d’une permission de voirie.
(C.E. 12 avril 1995, département des Landes, précité).
– recul variant de 8 à 20 mètres par rapport à l’axe médian des chaussées – ce qui reviendrait dans la plupart des cas à faire exécuter les travaux en dehors du domaine public.
(C.E. 12 avril 1995, département des Landes, précité).
– implantation des ouvrages à 6 mètres au moins du bord de la chaussée des voies de 1ère et 2ème catégorie, sauf pour les poteaux d’une section inférieure à une dimension donnée.
(C.E. 12 avril 1995, département des Landes, précité).
– autorisation d’implantation sous réserve que celle-ci ne représente aucun coût immédiat ou à venir pour la collectivité locale (ce qui impliquait que, dans tous les cas et notamment lorsque le réseau soit être déplacé pour des raisons étrangères à l’intérêt du domaine concédé, le propriétaire du réseau prenne à sa charge les frais de déplacement de ce réseau).
(C.E. 12 avril 1995, département des Landes, précité).
– l’obligation pour les réseaux enterrés d’une implantation déterminée ainsi que l’emploi de gaines ou dispositifs permettant leur entretien ou leur remplacement sans ouverture de tranchées.
(C.E. 12 avril 1995, département des Landes, précité).
– entretien pendant deux ans des travaux de remise en état des réseaux enterrés.
(C.E. 12 avril 1995, département des Landes, précité).
– droit pour la collectivité locale d’imposer au concessionnaire d’intervenir à ses frais pour les interventions ordonnée dans un intérêt de police ou de sécurité, de faire changer l’emplacement des conduites ou même de les faire supprimer.
(C.E. 12 avril 1995, département des Landes, précité).