Réglementation de l’affichage

Principe

En dehors de l’affichage publicitaire fixe, se développe une publicité mobile apposée sur des véhicules publicitaires qui, en circulant, visent à capter l’attention des piétons et des automobilistes.
Le décret du 6 septembre 1982 pris en application de l’article 14 de la loi du 29 décembre 1979 détermine la réglementation applicable aux véhicules terrestres équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires :
– interdiction de stationner en des lieux où la publicité ou la préenseigne est visible d’une voie ouverte à la circulation ;
– interdiction de circuler en convoi (2 véhicules ou plus) ;
– interdiction de rouler à une vitesse anormalement réduite ;
– interdiction de circuler dans les lieux où la publicité est interdite en application de la loi de 1979.

Jurisprudence

– Légalité du décret du 6 septembre 1982 :

Le décret réglementant l’affichage sur les véhicules publicitaires ne comporte aucune règle portant une atteinte illégale à la liberté de circulation, à la liberté du commerce.
(C.E. 18 janvier 1991, société Multy promotion, req. 104197).

De même, en fixant pour l’affichage sur les véhicules publicitaires des règles différentes de celles applicables à l’affichage sur support fixes, le décret n’introduit pas de discrimination illégale entre les entreprises utilisant ces deux catégories de support, car ces entreprises se trouvent dans des situations différentes.
(C.E. 8 avril 1998, ville de Strasbourg, req. 150748).

– Publicité apposée sur les taxis :

Un préfet ne peut subordonner la mise en place d’enseignes publicitaires sur les taxis à la délivrance d’une autorisation préalable. En conséquence, le refus opposé à une société de taxis de lancer sur ses véhicules une campagne publicitaire au profit de la société “Mac Donald’s” est entachée d’illégalité : condamnation de l’Etat à réparer le préjudice subi.
(C.E. 14 mars 2001, société Rouge Petrus le média taxi, req. 196199, ment. Rec. Leb.).

– Activité non subordonnée à l’autorisation du maire :

Même si la circulation et le stationnement des véhicules publicitaires sont réglementés, il ne ressort pas de la combinaison de l’article 14 de la loi du 29 décembre 1979 et du décret du 6 septembre 1982 que la circulation de tels véhicules sur le territoire d’une commune soit soumise à autorisation préalable du maire.
(T.A. Rennes 6 juillet 1994, société European-Associates, Rec. Leb p. 777).

– Le maire agit au nom de l’Etat :

Lorsqu’il prend un arrêté mettant en demeure une société d’affichage de se conformer aux dispositions du décret du 6 septembre 1982 réglementant l’usage des véhicules publicitaires, le maire agit au nom de l’Etat.
(C.E. 8 avril 1998, ville de Strasbourg, précité).

– Motivation de l’arrêté :

L’arrêté portant mise en demeure doit être suffisamment motivé. Tel est le cas d’un arrêté visant les dispositions applicables et mentionnant les 5 procès verbaux de contravention qui ont été dressés.
(C.E. 8 avril 1998, ville de Strasbourg, précité).

– Pouvoirs du maire : astreinte :

. Oui :

En application de l’article 1er du décret du 6 septembre 1982 qui limite à 16 m2 la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule, le maire peut ordonner la mise en conformité d’un véhicule (dont la surface de publicité atteint 24 m2) en utilisant la procédure d’astreinte instituée par l’article 25 de la loi du 29 décembre 1979.
(C.E. 18 janvier 1991, ministre de l’équipement, req. 90853).

Le maire liquide l’astreinte et le trésorier payeur général émet un commandement de payer.
(C.E. 8 avril 1998, ville de Strasbourg, précité).

. Non :

Aucune disposition législative n’attribue au maire le pouvoir de prononcer une astreinte en cas d’inobservation des prescriptions de l’article L.233-23 du code des communes (article L.2233-11 du C.G.C.T.) relatives au paiement de la taxe frappant les véhicules utilisés ou équipés à des fins publicitaires, mentionnée au 2ème alinéa de l’article L.233-15 du même code (article L.2333-17 du C.G.C.T.).
(C.E. 12 octobre 1992, société “Multypromotion”, req. 93810).

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