Réception des travaux

Principe

La réception est l’acte par lequel la commune maître de l’ouvrage déclare que les travaux effectués sont ou non conformes à ce qui était prévu au marché et formule éventuellement des réserves. La réception est un acte très important qui marque la fin des rapports contractuels et généralement (sauf stipulations contraires au marché) le début du délai de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil. La réception doit être demandée par l’entrepreneur (C.E. 31 mai 1989, président du Sénat).
Le maître d’Å“uvre (en général l’architecte), d’abord procède avec le ou les entrepreneurs aux “opérations préalables” (constatation de l’exécution des prestations prévues et des malfaçons apparentes).
La commune doit, à l’occasion de la réception formuler toutes réserves sur les désordres apparents (qui continueront ainsi à être régis jusqu’à la réparation par la garantie contractuelle), faute de quoi elle ne pourra plus agir contre les constructeurs pour en obtenir la réparation que sur la base de la garantie décennale, qui n’offre pas les mêmes possibilités.
Dans certains cas, si la commune prend possession de l’ouvrage et n’en effectue pas la réception, celle-ci peut être considérée comme tacite.
Enfin la responsabilité contractuelle de l’architecte maître d’Å“uvre peut être engagée à l’égard de la commune, même après la réception, s’il n’a pas signalé au moment de la réception des vices qu’il ne pouvait ignorer ou plus généralement s’il a manqué à son devoir de conseil.
La réception fait partir, outre le délai de garantie décennale, celui de la garantie de parfait achèvement (un an) et celui de la garantie biennale si des réserves ont été formulées, ces délais ne courant qu’à compter de la levée de ces réserves.

Jurisprudence

– Absence de réception tacite :

1°) – réception provisoire (à l’époque) prononcée en octobre 1976 pour une chaudière. Pas de réception définitive expresse prononcée à l’expiration du délai de garantie de un an après la réception provisoire. Eu égard à l’importance des désordres constatés pendant le délai de garantie, aucune réception définitive tacite (correspondant à la réception actuelle) ne peut être considérée comme acquise.
(C.E. 18 janvier 1991, Société “Tunzini Nessi entreprises d’équipement”, req. 73879).

2°) – des réserves explicitement formulées en cours de travaux font que la prise de possession ne peut valoir réception tacite.
(C.E. 8 novembre 2000, Régie immobilière de la ville de Paris, req. 193355).

– Liquidation des biens de l’entreprise entraînant résiliation du marché, conséquence sur la réception :

La mise en liquidation de biens de l’entreprise prononcée par le tribunal de commerce a entraîné, en application du cahier des clauses administratives générales, la résiliation de plein droit des marchés liant cette entreprise à la collectivité publique. Cette résiliation valait réception (définitive à l’époque) et mettait fin aux obligations contractuelles de l’entrepreneur.
(C.E. 5 juin 1991, Office public départemental d’habitations à loyer modéré d’Ille-et-Vilaine, req. 79294).

– Vices apparents au moment de la réception et non signalés : aucune possibilité d’indemnisation :

Commune n’ayant formulé aucune réserve au moment de la réception (définitive) alors qu’à cette date les vices qui affectaient l’étanchéité du bâtiment étaient apparents et connus de la ville, laquelle d’ailleurs en avait avisé l’entrepreneur. Si le maire, quelques jours après la signature de ce procès-verbal, a cru pouvoir indiquer à la société que la copie de ce document ne lui serait notifiée que lorsqu’elle aurait exécuté un certain nombre de travaux concernant notamment la toiture, cette circonstance n’a pas eu pour effet de reporter à cette dernière date la réception (définitive). Rejet de la requête de la commune.
(C.E. 19 juin 1991, ville de Charleville-Mézières, req. 78977).

Absence de gravillonnage des terrasses ne pouvant échapper à l’attention des services municipaux.
(C.E. 17 février 1992, Hess, req. 49850).

Les fréquentes remontées de la nappe phréatique située à faible profondeur dans le sous-sol en raison de la proximité d’une rivière pouvaient provoquer l’inondation des vides sanitaires et des caniveaux techniques et la corrosion des canalisations d’eau et de chauffage central ainsi que l’humidité des locaux. Ces circonstances ne pouvaient pas être ignorées du maître de l’ouvrage qui a modifié le projet et fait acheter des pompes de relevage qui se sont avérées insuffisantes. L’origine et l’étendue des désordres étaient connues avant la réception. Rejet des conclusions de garantie décennale dirigées contre les constructeurs.
(C.E. 17 février 1992, ville d’Houplines, req. 58402).

– Responsabilité contractuelle de l’architecte maître d’oeuvre qui n’a pas signalé certains vices au maître de l’ouvrage au moment de la réception :

1°) – architecte, maître d’Å“uvre et conseil technique du maître de l’ouvrage, n’ayant pas signalé à ce dernier à l’occasion des visites de réception auxquelles il participait l’insuffisance de hauteur du carrelage des sanitaires. Responsabilité de l’architecte engagée envers la commune.
(C.E. 17 février 1992, Hess, précité).

2°) – la réception des travaux prononcée sans réserves, qui ne met aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs qu’en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des architectes soit ultérieurement recherchée à raison des fautes qu’ils ont commises dans le calcul des situations de travaux.
(C.E. 1er octobre 1993, Vergnaud et Gaillard, req. 60526, Rec. Leb. p. 880).

– Effets de la réception : extinction des rapports contractuels :

La réception des travaux a pour effet de mettre fin à l’ensemble des rapports contractuels nés du marché, alors même que les désordres n’étaient, à la date de cette réception, ni apparents ni connus de la commune. Dès lors les conclusions de la commune, tendant à ce qu’elle soit garantie par l’Etat et les entreprises des condamnations prononcées à son encontre en raison des dégâts provoqués par son réseau d’assainissement, ne pouvaient être accueillies une fois prononcée la réception sans réserve des travaux sur le fondement juridique de la faute qu’auraient commis ces constructeurs dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles.
(C.E. 20 mai 1994, commune de Condom, req. 129405, Rec. Leb. p. 1042).

– Règlement du décompte définitif : pas d’effets sur la réception :

Le règlement du décompte définitif (ou l’inauguration de l’ouvrage) n’entraîne pas par lui-même réception des travaux.
(C.A.A. Bordeaux 9 juillet 2001, département de la Creuse).

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