Principe
Les articles 89 à 91 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée fondent le droit disciplinaire concernant les fonctionnaires territoriaux.
Le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié fixe les règles relatives à la procédure disciplinaire applicable à ces agents. Lorsque le maire entend infliger à un agent une sanction disciplinaire, il doit l’informer de son droit à la communication de son dossier.
Il importe peu que l’agent ne soit pas dans une situation administrative régulière. A la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la procédure disciplinaire. Tel est le cas lorsque l’agent prétend qu’il n’est affecté à aucune fonction (C.E. 7 juin 1999, Trutrune, req. 152428).
Le décret précise les conditions d’intervention du conseil de discipline.
Ce conseil est présidé par un juge administratif depuis la publication du décret n° 96-1040 du 2 décembre 1996.
La présente fiche porte sur la composition du conseil de discipline et l’engagement de la procédure disciplinaire.
Jurisprudence
– Composition du conseil de discipline (article 1 du décret) :
. Représentants du personnel :
Le conseil ne peut en aucun cas comprendre des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui.
(C.E. 21 juillet 1995, Hôpitaux de Paris, req. 150285).
[Solution rendue en matière de fonction publique hospitalière mais transposable en l’absence de textes contraires à la fonction publique territoriale.]
Leur désignation à l’issue d’élections ne peut être contestée pour irrégularité de l’élection dès lors que cette élection est devenue définitive au jour d’introduction de la demande au tribunal.
(C.E. 23 mai 2001, Secret, req. 206103).
. Principe de parité numérique :
Le principe de parité entre les représentants des collectivités territoriales et du personnel posé par l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 et l’article 1er du décret du 18 septembre 1989 s’accompagne d’une obligation de quorum minimum égal à trois représentants de chacune de ces deux catégories.
(C.E. 19Â mars 1997, Duchemin, req. 147163).
. Exigence d’impartialité des membres présents :
* Présence régulière :
En revanche la simple présence du chef du bureau du personnel de la commune qui se borne à assurer le secrétariat de la séance et n’a pas participé au délibéré n’entache pas d’irrégularité l’avis.
(C.E. 5 mai 1995, Jamot, req. 111984, Rec. Leb. p. 875).
De même la procédure est régulière même si au début de la réunion le secrétaire général de la mairie a développé les raisons justifiant qu’une sanction disciplinaire soit prononcée, dès lors qu’il est ensuite parti et n’a pas participé au délibéré ou au vote.
(C.E. 30 mai 1994, Coulon, req. 107740, Rec. Leb. p. 1014).
Quels qu’aient été les différends entre l’agent poursuivi et les représentants du syndicat membres du conseil de discipline, leur impartialité ne peut être mise en cause en l’absence d’animosité particulière ou de prise de position publique préalable contre l’agent.
(C.E. 23 mai 2001, Secret, précité).
* Présence irrégulière :
Est irrégulière la présence à la réunion d’un avocat autre que celui de l’agent et qui a pris la parole (décision rendue avant l’intervention du décret de 1989).
(C.E. 26 février 1988, Chaminas, req. 64804, Rec. Leb. p. 86).
Dès lors que les propos tenus par une personne extérieure au conseil de discipline ont pu influer sur le sens des votes émis, sa participation au conseil entraîne l’irrégularité de la procédure disciplinaire.
(C.E. 23 juin 1993, Bennouar, req. 121456, Rec. Leb. p. 852).
– Engagement de la procédure disciplinaire (articles 4, 5, 6 du décret) :
. Communication du dossier :
L’agent qui a demandé la communication de son dossier doit être mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. A défaut la procédure est irrégulière
(C.E. 14 février 1992, commune de La Garde, req. 91324).
Le fait que les pièces du dossier de l’agent ne soient pas classées et numérotées sans discontinuité ainsi que l’exige l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 n’est pas par lui-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie dès lors qu’il n’est pas établi qu’une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite avant la communication du dossier.
(C.E. 12 mai 1997, Bourdiec, req. 132477).
. Obligation d’informer l’agent de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix :
Cette formalité est substantielle.
(C.E. 21 juin 1996, commune de Buchères, req. 140775, Rec. Leb. p. 235).
Le fait que l’agent ait été avisé du droit d’être assisté d’un défenseur au lieu de plusieurs défenseurs de son choix n’entache pas à lui seul d’irrégularité la procédure dès lors que l’agent a été assisté d’un défenseur devant le conseil de discipline.
(C.E. 12 décembre 1997, Lecanu, req. 134341).
. Convocation de l’agent :
Le délai de quinze jours doit être scrupuleusement respecté.
(C.E. Section 1er mars 1996, Reynes, req. 146854, Rec. Leb. p. 988).
Le respect de ce délai s’impose même dans le cas où la date de la réunion du conseil de discipline résulte d’un report effectué à la demande de l’agent poursuivi.
(C.E. 6 juin 2001, Agence nationale pour l’emploi, req. 210916, ment. Rec. Leb.).
[N.D.L.R. : cette règle est a fortiori applicable pour les fonctionnaires territoriaux qui peuvent demander le report de leur affaire en vertu de l’article 8 du décret {pour un fonctionnaire de l’Etat : C.E. 28 juillet 2000, Feval, req. 199478, ment. Rec. Leb.}.]