Prescription de mesures d’exécution par le juge

Principe

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 a conféré au juge administratif un pouvoir d’injonction et a étendu aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel le pouvoir de prononcer des astreintes.
Le pouvoir d’injonction est subordonné d’une part à la présentation d’une demande au juge et d’autre part à ce que la décision du juge implique nécessairement que la commune prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé. Le juge prescrit alors cette mesure.

Jurisprudence

– Notion de mesure d’exécution dans un sens déterminé qu’implique nécessairement une décision du juge :

. Jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution :

Tel est le cas :

– du jugement qui rejette un recours formé contre le licenciement d’un agent public.
(C.E. 27 mars 1995, Heulin, req. 104274, Rec. Leb. p. 142).

– de la décision du Conseil d’Etat rejetant un recours formé directement contre lui.
(C.E. 7 avril 1995, Surry, req. 154129, Rec. Leb. p. 158).

– de la décision du Conseil d’Etat qui confirme en appel le jugement du tribunal administratif.
(C.E. 18 octobre 1995, Andrey, req. 136468).
[Cette solution est transposable aux cours administratives d’appel qui sont désormais juge d’appel pour la quasi-totalité des matières.]

– d’une décision du Conseil d’Etat annulant une décision dès lors que cette décision du juge se suffit à elle-même. Ainsi en est-il de l’annulation pour vice de forme de la délibération d’un jury. Cette délibération a disparu et ne peut plus produire aucun effet.
(C.E. 15 avril 1996, Parant, req. 155570, Rec. Leb. p. 962).

. Jugement n’impliquant pas nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé :

Tel est le cas :

– d’un jugement qui annulera pour vice de forme un licenciement pour suppression d’emploi.
(C.E. 15 avril 1996, syndicat intercommunal du C.E.S. d’Esbly, req. 108819).

– d’une décision du Conseil d’Etat censurant le motif retenu par l’administration pour refuser de renouveler un agent public dans son emploi dès lors que l’autorité compétente pourrait opposer un nouveau refus en se fondant su d’autres motifs que celui censuré par le juge.
(C.E. 7 avril 1995, Grekos, req. 95153, Rec. Leb. p. 159).

– d’une décision du Conseil d’Etat annulant pour incompétence de l’auteur de l’acte la note chiffrée et l’appréciation portée sur la manière de servir d’un fonctionnaire.
(C.E. 10 mai 1996, Poivre, req. 124704).

. Jugement impliquant nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé :

Tel est le cas d’une décision du juge :

– annulant la décision de suspension d’une rémunération.
(C.E. 23 juin 1997, Chevalier, req. 185110).

– annulant une mesure de licenciement :

. pour abandon de poste.
(C.E.  29 décembre 1995, Kavvadias, req. 129659, Rec. Leb. p. 477).

. prise dans l’intérêt du service à la suite d’une réorganisation de la commune.
(C.E. 25 mars 1996, commune de Saint-François, req. 136910, Rec. Leb. p. 101).

. prononcée à titre disciplinaire.
(C.E. 15 mars 1996, Guignon, req. 146326, Rec. Leb. p. 1109).

En raison de l’annulation de la sanction, le juge prescrit à l’administration de procéder à la suppression dans le dossier de l’agent de toute mention de la sanction annulée.
(C.E. 1er octobre 1997, Drevon, req. 180495).

– rejetant un appel contre un jugement du tribunal administratif ayant annulé un licenciement.
(C.E. 25 mars 1996, commune de Saint-François, précité).

– annulant une décision limitant le montant de la prime allouée à un agent en faisant application à tort de la règle de cumul prévu par le décret-loi du 29 octobre 1936.
(C.E 12 juin 1998, Guilbaud, req. 181960).

– Etendue des injonctions prononcées par le juge :

. Cette étendue est d’abord subordonnée au contenu de la demande au juge :

– injonction de réintégrer l’agent à la date de la révocation non assortie d’astreinte.
(C.E. 29 décembre 1995, Kavvadias, précité).

– injonction de réintégrer l’agent à la date de sa révocation et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
(C.E. 15 mars 1996, Guignon, précité).

– injonction de réintégrer l’agent dans les services de la commune assortie d’une astreinte : la commune doit justifier dans le délai de 2 mois à compter de la notification avor exécuté le jugement. A défaut une astreinte de 300 F par jour lui est infligée à compter de l’expiration de ce délai.
(C.E. 25 mars 1996, commune de Saint-François, précité).

. Cette étendue peut être subordonnée à la prescription d’une mesure par le juge :

– afin de rechercher si la situation de droit ou de fait a évolué depuis la date de la décision attaquée.
(C.E. 4 juillet 1997, Bourezak, req. 156298, Rec. Leb. p. 278).

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