Pouvoirs

Principe

Le conseil municipal “règle par ses délibérations les affaires de la commune” (article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales). Le terme “règle” exprime l’idée que le conseil municipal dispose d’un pouvoir réglementaire à caractère général, mais peut aussi prendre des décisions individuelles :

– il vote le budget et approuve le compte administratif du maire ;

– il crée ou supprime les emplois communaux (mais c’est au maire qu’il appartient de nommer les agents communaux et de veiller à leur discipline) ;

– il décide du mode de gestion des services communaux ainsi que de leur création ou de leur suppression. C’est le conseil municipal qui fixera le prix de l’eau, décidera du principe d’une vente ou d’une acquisition, de la passation d’un contrat ou d’un marché.

Le conseil municipal dispose également de compétences spécifiques autre que réglementaires :

– il peut émettre des vÅ“ux ou des avis à condition que ses vÅ“ux ou avis portent sur un objet d’intérêt communal, ce qui exclut les vÅ“ux ou les avis à caractère politique ;

– il peut adopter une prise de position sur tout objet d’intérêt local ;

– il décide des actions à intenter en justice et peut consentir au maire à cet effet une délégation particulière ou générale ;

– il décide de la gestion des biens et des opérations immobilières et autorise le maire à y procéder (article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales) ;

– il contrôle la gestion du maire (article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales).

Jurisprudence

– Relèvent de la compétence du conseil municipal :

. Domaine communal :

– acquisition d’un bien immobilier (mais une décision du conseil municipal ne peut régulariser une décision antérieure du maire).
(C.E. 2 décembre 1994, Gautier, req. 147539).

– création ou suppression d’un ralentisseur de vitesse implanté sur la voie publique.
(C.E. 14 octobre 1996, Briard, req. 157172).

– désaffectation d’un bien appartenant au domaine public.
(C.E. Assemblée, 2 décembre 1994, commune de Pulversheim, req. 133726 et 141881, Rec. Leb. p. 531).

– création ou suppression de chemins ruraux.
(C.E. 29 décembre 1995, Lépine, req. 105272, Rec. Leb. p. 679).

. Services municipaux :

– organisation des services municipaux et notamment la durée hebdomadaire de travail des enseignants de l’école de musique en fonction des besoins du service et de la demande des élèves.
(C.E. 25 octobre 1996, commune d’Olivet, req. 128723).

– édiction du règlement intérieur de la cantine municipale.
(C.E. 14 avril 1995, Potier, req. 100539, Rec. Leb. p. 208).

– décision de confier les missions assurées par un service public local à une entreprise privée.
(C.E. Section, 6 janvier 1995, ville de Paris, req. 93428, Rec. Leb. p. 3).

– suppression d’un marché hebdomadaire d’approvisionnement.
(C.E. 5 mai 1995, syndicat des commerçants non sédentaires de l’Orne, req. 136294 et 136295, Rec. Leb. p. 190).

. Agents municipaux :

– durée du travail des agents municipaux, après avis du comité technique paritaire.
(C.E. 4 octobre 1996, commune de Nesle-et-Massoult, req. 143276, Rec. Leb. p. 975).

– suppression d’un emploi permanent de la commune.
(C.E. 4 janvier 1995, Pinon, req. 135589, Rec. Leb. p. 680).

. Contrôle de la gestion du maire :

– blâme infligé à un ancien maire en raison de faits se rattachant à l’exercice de ses fonctions.
(C.E. 29 juillet 1994, commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, req. 126383, Rec. Leb. p. 825).

– Création d’aides dont l’objectif est de favoriser l’insertion sociale de leurs bénéficiaires et qui répondent à un intérêt communal :

– il ressort de l’article 2121-29 du C.G.C.T. et des articles 34 et 42-5 de la loi du 1er décembre 1988  (R.M.I.) qu’il n’est pas interdit aux communes de créer de leur propre initiative, des aides en vue de favoriser l’insertion sociale de leurs bénéficiaires dès lors qu’elles répondent à un intérêt communal (légalité de la création d’une allocation sous condition de domicile et de revenus affectée en priorité à l’apurement des sommes dues aux divers organismes publics ou concessionnaires intervenant en matière d’habitation dans la commune, accompagnée éventuellement d’un travail d’intérêt collectif).
(C.E. 29 juin 2001, commune de Mons-en-Baroeul, req. 193716, pub. Rec. Leb.).

– Approbation d’une transaction mettant fin à un conflit :

L’examen d’une transaction par le conseil municipal relève de son pouvoir et ne peut se faire que lorsque cette assemblée est en position de tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la  contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin. En l’absence de ces éléments, le maire ne peut être valablement autorisé à signer. La nullité de la transaction doit être soulevée d’office.
(C.E. 11 septembre 2006, commune de Theoule-sur-Mer, 255273, pub. Rec. Leb.).

– Ne relèvent pas de la compétence du conseil municipal :

– l’interdiction des expulsions locatives et des saisies mobilières sur le territoire (ni le conseil municipal ni le maire ne peuvent prendre une telle mesure qui revient à s’opposer à l’exécution d’une décision de justice).
(C.E. 16 octobre 1996, commune d’Ivry-sur-Seine, req. 131323, Rec. Leb. p. 749).

– l’exploitation et la mise en valeur des cours d’eau non domaniaux.
(C.E. 13 janvier 1995, district de l’agglomération de Montpellier, req. 140435, Rec. Leb. p. 681).

– travaux sur un chemin qui n’est pas un chemin rural (chemin ou sentier d’exploitation) et obligation faite aux riverains de procéder eux-mêmes à ces travaux.
(C.E. 17 janvier 1994, Bloas, req. 115203, Rec. Leb. p. 825).

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