Pouvoirs du maire en matière de logement

Principe

Les pouvoirs du maire en matière de logement sont réduits :

1°) – il peut en principe exercer une réquisition, mais dans des circonstances rarissimes. Ce pouvoir, selon la formulation du Conseil d’Etat “ne saurait être exercé par le maire qu’en cas d’urgence et à titre exceptionnel, lorsque le défaut de logement de la famille dont s’agit est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public” (cf. notamment C.E. 11 décembre 1991, société d’H.L.M. “le Logement familial du bassin parisien”, req. 92673, Rec. Leb. p. 427) ;

2°) – il ne peut en aucun cas s’opposer à des expulsions (cf. C.E. 9 octobre 1996, commune d’Ivry-sur-Seine, req. 121323, Rec. Leb. p. 749).

Jurisprudence

– Réquisition : défaut d’urgence entraînant l’annulation de la décision du maire :

Jugement d’expulsion d’une famille remontant à plus de trois ans, sous-préfet ayant averti dès le mois de juin le maire et la famille de sa décision de faire procéder à l’expulsion avec le concours de la force publique en novembre. Le maire avait donc eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires au relogement de la famille et d’avertir le préfet pour lui demander de procéder à une réquisition sur la base de la procédure normale (annulation de l’arrêté du maire).
(C.E. 18 octobre 1989, commune de Pugnac, req. 71985).

– Réquisition : absence de tentative du maire pour rechercher un logement pour la famille sans abri :

A la suite d’un incendie qui avait détruit le logement d’une famille, le maire a procédé à tort à la réquisition d’un logement alors qu’il n’avait pas fait la moindre tentative pour rechercher par voie amiable si cette famille pouvait être relogée, notamment par les soins de l’organisme d’H.L.M. propriétaire du logement détruit. Il n’avait pas non plus demandé au préfet d’user du pouvoir de réquisition qu’il tient de l’article L.641-1 du code de la construction et de l’habitation (annulation de l’arrêté du maire).
(C.E. 11 décembre 1991, Société d’H.L.M. “Le logement familial du bassin parisien”, précité).

– Réquisition : acte de nature à compromettre l’exercice d’une liberté individuelle :

Un arrêté de réquisition de logement non motivé par l’impossibilité de procurer un logement au bénéficiaire constitue un acte de nature à compromettre l’exercice d’une liberté individuelle (droit de propriété) justiciable de la procédure de sursis à exécution en 48 heures prévue à l’article 3, alinéa 4, de la loi du 2 mars 1982.
(T.A. Paris 27 février 1987, Commissaire de la République du Val-de-Marne, Rec. Leb. p. 621).

– Expulsions : ni le maire ni le conseil municipal ne peuvent les interdire :

Arrêté d’un maire et délibération du conseil municipal interdisant les expulsions de locataires et les saisies mobilières sur le territoire de la commune. Illégalité, ni le maire, ni le conseil municipal ne tirant des dispositions de l’article L.131-2 du code des communes ni d’aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l’exécution de décisions de justice.
(C.E. 9 octobre 1996, commune d’Ivry-sur-Seine, précité).

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