Principe
L’alignement se dĂ©finit comme la dĂ©termination par l’autoritĂ© administrative du domaine public routier au droit des propriĂ©tĂ©s riveraines.
Par opposition Ă l’arrĂŞtĂ© d’alignement qui concerne une propriĂ©tĂ©, le plan d’alignement auquel est joint un plan parcellaire a pour objet selon l’article L.112-1 du code de la voirie routière de dĂ©terminer après enquĂŞte publique la limite entre voie publique et propriĂ©tĂ©s riveraines.
Le plan peut donc modifier la limite des voies publiques en les Ă©largissant ou en les rĂ©trĂ©cissant. La publication du plan d’alignement attribue de plein droit Ă la commune le sol des propriĂ©tĂ©s non bâties inclus dans ses limites. Quant au sol des propriĂ©tĂ©s bâties il n’est attribuĂ© Ă la commune que lors de la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriĂ©tĂ© une indemnitĂ© est versĂ©e aux propriĂ©taires.
La jurisprudence est surtout marquĂ©e par le souci du juge d’Ă©viter les atteintes excessives au droit de propriĂ©tĂ©.
Jurisprudence
– RĂ©gularitĂ© de l’enquĂŞte publique :
La procédure d’établissement d’un plan d’alignement comporte notamment une enquête publique (article L.141-3 du code de la voirie routière). Si aucune notice explicative ne figure au dossier d’enquête (en méconnaissance de l’article R.141-6 du code de la voirie routière) la procédure est irrégulière.
(C.E. 15 février 1999, Brun, req. 162690).
Le commissaire enquĂŞteur doit ĂŞtre indĂ©pendant de la collectivitĂ© locale. Tel n’est pas le cas du secrĂ©taire de mairie.
(C.E. 30 avril 1993, commune de Boynes, req. 78937, Rec. Leb. p. 1123).
– Existence d’un plan d’alignement :
Le tableau des voies communales ne remplace pas le plan d’alignement mĂŞme s’il prĂ©cise qu’une voie a une largeur moyenne de 4,50 m. La dĂ©libĂ©ration approuvant ce tableau non prĂ©cĂ©dĂ©e de l’enquĂŞte rĂ©glementaire n’a pu fixer les limites de la voie.
(C.E. 24 janvier 1973, Faure, req. 80544, Rec. Leb. p. 63).
Il en est de mĂŞme lorsqu’aucun plan parcellaire n’a Ă©tĂ© annexĂ© Ă la dĂ©libĂ©ration.
(C.E. 17 décembre 1975, commune de Bonson, req. 95030, Rec. Leb. p. 1340).
– Pouvoirs du conseil municipal :
. Illégalité du plan :
Le plan ne peut légalement :
– élargir de façon trop importante la voie ce qui Ă©quivaudrait Ă la crĂ©ation d’une voie nouvelle.
Ainsi est illégal un élargissement :
– à 6 m d’une voie de 2,5 m, la dĂ©cision entraĂ®nant en outre une emprise de 50 Ă 90 % sur certaines parcelles bordant la voie.
(C.E. 12 mai 1997, commune de Brem-sur-Mer, req. 158810).
–Â Ă 12 m d’une voie de 3,50 m Ă 6 m.
(C.E. 3 février 1978, ville de Limoges, req. 97924, Rec. Leb. p. 980).
–Â Ă 18 m d’une rue de 10 m.
(C.E. 1er juillet 1981, société Schreiber, req. 4874).
– élargir la voie d’un seul cĂ´tĂ©.
(C.E. 22 octobre 1958, Pesquerel, req. 30747, Rec. Leb. p. 853).
– crĂ©er un dĂ©crochement dans le dessin de la voie.
(C.E. 2 février 1996, Bresson, req. 144807).
– bouleverser l’amĂ©nagement intĂ©rieur d’une maison ou rendre malaisĂ©e son utilisation.
(C.E. Section, 16 novembre 1983, Tribier, req. 28951, Rec. Leb. p. 458).
. Légalité du plan :
L’article 545 du code civil et l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’un plan d’alignement.
(C.E. 18 mars 1998, Epoux Grovel, req. 169649).
Le plan peut lĂ©galement sans ĂŞtre entachĂ© de dĂ©tournement de pouvoir prĂ©voir un Ă©largissement principalement d’un cĂ´tĂ© de la voie.
(C.E. 26 février 1975, Moaty, req. 82900, Rec. Leb. p. 1340).
Un plan peut ĂŞtre lĂ©galement rectifiĂ© si cette rectification consistant Ă faire disparaĂ®tre “un coude” de la rue est justifiĂ©e par l’amĂ©lioration de la circulation et l’accroissement de la visibilitĂ©.
(C.E. 27 avril 1994, Clémencet, req. 108095).
Le plan peut lĂ©galement porter uniformĂ©ment Ă 5 m la largeur d’une rue comprise auparavant entre 2,50 m et 5 m.
(C.E. 18 juin 1993, Heckel, req. 25074).
. PossibilitĂ© d’opĂ©rer le classement d’une voie dans la voirie communale et d’en approuver concomitamment le plan d’alignement :
Dès lors que les consultations et formalités règlementaires propres à ces deux procédures ont été respectées, une délibération unique peut approuver ces deux opérations.
(C.E. 18 juin 1993, Heckel, req. 25074).
– Substitution d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvĂ© (article R.123-32-1 du code de l’urbanisme) :
. Absence en cas d’emplacements rĂ©servĂ©s :
La seule dĂ©limitation d’un emplacement rĂ©servĂ© au plan d’occupation des sols ne peut ĂŞtre regardĂ©e comme un alignement nouveau au sens de cet article du code de l’urbanisme.
(C.E. 12 avril 1995, époux Laflorentie, req. 86981, Rec. Leb. p. 1102).
. Conséquences :
Les nouvelles caractĂ©ristiques d’une voie rĂ©sultant des modifications apportĂ©es dans son tracĂ© et sa largeur après l’approbation du plan d’occupation des sols ne sont pas opposables aux tiers dès lors que ces modifications n’ont pas Ă©tĂ© introduites par la voie de la rĂ©vision ou de la modification du plan d’occupation des sols.
(C.E. 25 mai 1990, Rodriguez, req. 88365, Rec. Leb. p. 135).