Principe
L’article L.1331-7 du code de la santé publique issu de l’ordonnance du 15 juin 2000 portant codification de ce code prévoit que les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation.
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
Conformément aux principes applicables en matière de codification, la portée de la règle de droit n’a pas été modifiée de sorte que la jurisprudence citée ci-après pour l’application de l’article L.35-4 du code, dont le nouvel article est la reproduction, reste valable.
Jurisprudence
– Nature de la participation :
Il s’agit d’une redevance pour service rendu et non d’une imposition. Elle est fixée par le conseil municipal et sa contestation n’a pas à être précédée d’une réclamation préalable au trésorier payeur général en cas de poursuite.
(C.E. Section, 12 janvier 1973, ville du Cannet, Rec. Leb. p. 36).
Cette participation ne doit pas être confondue avec “le droit de branchement” institué par une commune et mis à la charge des propriétaires raccordés dans la mesure où ce droit est en réalité une participation aux frais d’extension, du réseau qui s’ajoute au droit d’accès au réseau et au remboursement des frais de branchement particulier. Un tel “droit de branchement” ne constitue pas d’ailleurs une redevance pour service rendu et est illégal.
(C.E. 6 octobre 1999, commune de Coin-lès-Curry, req. 170998).
Le propriétaire raccordant son immeuble à l’égout existant en utilisant le branchement qui assurait l’évacuation des eaux usées d’un bâtiment implanté antérieurement sur les lieux peut être astreint au versement de la participation qui peut être perçue sans que la preuve doive être rapportée que le raccordement de l’immeuble rendra nécessaire l’engagement de frais exposés par la commune.
(C.E. 21 avril 1997, SCI les Maisons Traditionnelles, req. 141954, Rec. Leb. p. 1126).
– Légalité de la délibération du conseil municipal :
Elle ne doit pas être entachée de rétroactivité.
(C.E. 9 décembre 1985, S.C.I. Bellevue, Rec. Leb. p. 367).
Il s’agit d’un acte réglementaire qui doit être contesté dans le délai de deux mois. La délibération n’a donc pas le caractère d’un acte pris en matière de travaux publics et comme tel dispensé de ce délai.
(C.E. 21 avril 1997, Mme Arnaud, req. 159218).
– Fait générateur :
Le fait générateur est le raccordement à l’égout, lequel s’entend du raccordement effectif des canalisations de l’immeuble. Les eaux usées doivent être déversées directement à l’égout.
(C.E. Section 11 mars 1977, commune d’Achen, Rec. Leb. p. 134).
Le fait générateur n’est donc pas constitué par :
– la délivrance du permis de construire.
(C.E. 16 novembre 1979, Casarin et Jacquier, Rec. Leb. p. 728).
– l’achèvement de l’immeuble.
(C.E. 23 octobre 1968, S.C.I. du parc des Pervenches, Rec. Leb. p. 508).
– Condition de postériorité de l’immeuble :
La participation n’est pas due si l’immeuble a été édifié antérieurement à la mise en service de l’égout.
(C.E. 27 janvier 1971, commune de Gières, Rec. Leb. p. 73).
Sont regardés comme des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout :
– ceux pour lesquels le propriétaire a bénéficié d’une dérogation même si elle est irrégulière dès lors qu’elle a évité la construction d’une installation individuelle.
(C.E. 7 janvier 1976, commune de Bischeim, Rec. Leb. p. 8).
– l’aménagement d’un immeuble existant dès lors que’ l’immeuble aménagé ne comportait pas d’installation réglementaire des eaux usées (garage transformé en maison d’habitation).
(C.E. 4 novembre 1987, commune de Sarre-Union, Rec. Leb. p. 688).
Ne sont pas regardés comme tels :
– l’édification d’un garage en rez de chaussée et l’élévation d’un étage.
(C.A.A. Bordeaux, 28 juillet 1994, communauté urbaine de Bordeaux, req. 93BX01443).
– Qualité de redevable légal :
Le redevable légal ne peut être que le propriétaire de l’immeuble à la date de la mise en raccordement de la construction
(C.E. 28 avril 1976, syndicat intercommunal d’Evian, Rec. Leb. p. 912).
Cette règle a deux exceptions :
– lorsque le lotisseur verse la participation forfaitaire des lotisseurs.
(C.E. 4 mars 1985, M. Argoud, req. 36072, Rec. Leb. p. 574).
Mais la convention conclue entre une commune et un lotisseur est sans influence pour la désignation du redevable légal en l’absence de cette participation forfaitaire.
(C.E. 30 mars 1994, société Loficoop, req. 139019).
– lorsque l’immeuble est construit sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
(C.E. Section, 17 décembre 1976, S.C.I. le Clairval, Rec. Leb. p. 565).
– Montant de la participation :
Le montant de la participation peut être forfaitaire dès lors qu’il n’excède pas le maximum prévu par la loi.
(C.E. 10 mars 1976, commune de Saint-Martin d’Hyères, Rec. Leb. p. 145).
Il ne peut comprendre pour le calcul de la participation le coût du montant des dépenses d’entretien ultérieur de l’installation.
(C.E. 26 avril 1978, S.C.I. les Genêts, Rec. Leb. p. 708).
Il ne peut être exigé des propriétaires qui ont déjà financé la construction des installations collectives desservant leurs immeubles.
(C.E. 14 février 1979, société Rhonalcop, req. 4603, Rec. Leb. p. 658).
Il ne peut être exigé non plus du propriétaire qui se borne à faire aménager des locaux à l’intérieur de bâtiments existants sans que cette opération aboutisse à une reconstruction de l’immeuble lequel était déjà raccordé à l’égout.
(C.E. 21 avril 1997, SCI les Maisons Traditionnelles, précité).
Dès lors que la délibération du conseil municipal se réfère à des immeubles, la participation ne peut être exigée pour chaque logement d’un immeuble.
(C.A.A. Bordeaux, 5 mai 1994, commune de Lespignan, req. 92BX00259).
Le juge contrôle le respect du plafond institué par l’article L.35-4 du code de la santé publique.
(C.E. 31 juillet 1992, S.N.C. Rimbaud-Larrauturon, Rec. Leb. p. 898).
[…] L’article L.1331-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 juin 2000 prévoit que “le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établi sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès… est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l’égout”. L’article L.1331-2 du même code est ainsi rédigé : “Lors de la construction d’un nouvel égout… la commune peut exécuter d’office les parties de branchement situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public… Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l’entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal (…)”. La jurisprudence a précisé la portée de ces dispositions identiques, figurant antérieurement respectivement aux articles L.33 et L.34 du code et notamment de l’article L.33 qui permet au règlement sanitaire départemental de prévoir qu’un branchement particulier d’égout ne pourra desservir qu’une seule propriété, ce qui oblige un particulier à construire un branchement individuel et à mettre un terme au raccordement de sa propriété au branchement particulier d’un tiers (C.E. 23 avril 1997, SCI Jade, req. 155586, Rec. Leb. p. 1077). Les dispositions de l’ancien article L.34 ne doivent pas être confondues avec celles codifiées sous l’article L.1331-7 (anciennement L.35-4 du code) et qui sont relatives à la participation pour raccordement à l’égout. [Voir fiche : Égout : raccordement]. […]