Principe
L’article L.1331-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 juin 2000 prévoit que “le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établi sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès… est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l’égout”. L’article L.1331-2 du même code est ainsi rédigé : “Lors de la construction d’un nouvel égout… la commune peut exécuter d’office les parties de branchement situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public… Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l’entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal (…)”.
La jurisprudence a précisé la portée de ces dispositions identiques, figurant antérieurement respectivement aux articles L.33 et L.34 du code et notamment de l’article L.33 qui permet au règlement sanitaire départemental de prévoir qu’un branchement particulier d’égout ne pourra desservir qu’une seule propriété, ce qui oblige un particulier à construire un branchement individuel et à mettre un terme au raccordement de sa propriété au branchement particulier d’un tiers (C.E. 23 avril 1997, SCI Jade, req. 155586, Rec. Leb. p. 1077). Les dispositions de l’ancien article L.34 ne doivent pas être confondues avec celles codifiées sous l’article L.1331-7 (anciennement L.35-4 du code) et qui sont relatives à la participation pour raccordement à l’égout. [Voir fiche : Égout : raccordement].
Jurisprudence
– Nature de la participation :
La participation exigée au titre de l’article L.34 à la nature d’un remboursement de frais et non d’une imposition ou d’une redevance pour service rendu. Le redevable de la participation ne peut donc pour soutenir qu’elle est excessive se prévaloir des dispositions de l’article L.35-4 du code de la santé publique qui concernent une participation ayant un objet différent.
(C.E. 5 juin 1987, Syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée supérieure de l’Ecole, req. 47237, Rec. Leb. p. 204).
– Légalité de la délibération :
Les communes mettant en service un nouvel égout sont en droit d’imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situées sous la voie publique même si :
– les immeubles ont été édifiés antérieurement à la mise en service de l’égout.
(C.E. 20 mars 1996, Diet, req. 157773).
– les immeubles avaient été préalablement dotés de systèmes d’épuration individuelle dès lors que les propriétaires sont tenus de raccorder leurs immeubles à l’égout.
(C.E. 15 janvier 1992, ville de Truchtersheim, req. 62671).
Les communes peuvent légalement fixer préalablement à l’exécution des travaux et de manière forfaitaire le montant du remboursement.
(C.E. 15 janvier 1992, ville de Truchtersheim, précité).
Le délai pour contester la légalité de la délibération fixant le montant et les modalités de paiement du remboursement des frais de branchement à l’égout est de deux mois à compter de l’affichage de cette délibération à la porte de la mairie.
(C.E. 21 avril 1997, Arnaud, req. 159218).
[N.B. : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, cette délibération à caractère réglementaire doit être publiée dans un recueil des actes administratifs depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 février 1992 sur l’administration territoriale de la République.
Naturellement ce délai de deux mois ne joue pas à propos de la contestation par un propriétaire de la participation qui lui a individuellement été réclamée : Cf infra].
– Travaux donnant lieu à remboursement :
Dès lors que les canalisations existantes assuraient déjà le transport des eaux usées d’origine domestique, les travaux de remplacement des canalisations d’eaux pluviales et de branchements sur les canalisations existantes n’ont pour objet ni la construction d’un nouvel égout ni l’incorporation d’un égout pluvial à un réseau disposé à recevoir des eaux usées d’origine domestique et ne peuvent par suite donner lieu à l’établissement de la participation prévue par l’article L.34 du code de la santé publique.
(C.A.A. Nancy 20 octobre 1994, Sivom du Coin de Barr, req. 93NC00088).
Les travaux doivent avoir été effectivement réalisés à la date de l’émission du titre exécutoire.
(C.E. 2 avril 1971, commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, req. 78519, Rec. Leb. p. 276).
– Nature des travaux de branchement sous la voie publique :
Ces travaux ont le caractère de travaux publics s’ils sont réalisés par la commune ou un établissement public ou pour son compte. Leur contentieux appartient à la juridiction administrative.
(C.E. Section 22 décembre 1967, société coopérative ouvrière “les terrassiers payeurs versaillais”, req. 66907, Rec. Leb. p. 533).
Ils présentent le caractère de travaux privés s’ils sont exécutés par le propriétaire en vertu d’une permission de voirie.
(T.C. 10 juin 1963, Cauvin, req. 1783, Rec. Leb. p. 785).
L’incorporation au réseau public de la partie du branchement réalisée sous la voie publique ne permet pas aux personnes qui ont financé les travaux de se prétendre propriétaire des ouvrages et de s’opposer au raccordement d’un autre immeuble à ce branchement.
(C.E. 25 septembre 1987, Goret, req. 67677).
– Contestation de la participation :
Le fait que le propriétaire ait réalisé ou payé la partie privée de son branchement particulier est sans influence sur le bien fondé de la demande de remboursement de la partie publique de ce branchement.
(C.E. 15 janvier 1992, ville de Truchtersheim, précité).
Si les travaux de branchement ont le caractère de travaux publics, la contestation de la participation est assimilée à une demande en matières de travaux publics et n’est pas soumise au délai de deux mois ni à celle d’une demande préalable au maire.
(C.E. 31 janvier 1986, Sivom de la région d’Aigues-Mortes, req. 39476).