Principe
La nullité d’un contrat peut résulter de diverses causes. Deux au moins sont repérables dans la jurisprudence récente :
– absence de mise en concurrence, soit par la présence d’une clause irrégulière de tacite reconduction, soit par la méconnaissance pure et simple de cette obligation ;
– signature du contrat avant sa transmission au préfet.
Cette nullité du contrat est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le juge (c’est à dire, même si aucune des parties ne la soulève dans l’instance qui amène le juge à examiner le contrat). Elle peut être soulevée même en appel devant une C.A.A. ou en cassation devant le Conseil d’Etat.
La nullité du contrat entraîne la disparition des obligations contractuelles. Elle n’entraîne pas la disparition de tout droit à indemnité, notamment pour le cocontractant de l’administration, qui peut se fonder sur l’enrichissement sans cause de la collectivité et sur une faute éventuelle de celle-ci.
Jurisprudence
– Nullité d’un contrat passé en application d’une clause de tacite reconduction :
Une clause de tacite reconduction d’un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu’en suivant les obligations de publicité et de concurrence, a pour objet de permettre la passation d’un nouveau contrat sans que soient respectées ces obligations. Une telle clause ne peut être que nulle, de sorte qu’un contrat passé en application de cette clause, qui a été conclu selon une procédure irrégulière, est également nul.
(C.E. 29 novembre 2000, commune de Païta, req. 205143, Rec. Leb. p. 573).
– Nullité d’un contrat passé sans appel à la concurrence :
Un marché d’architecture et d’ingénierie, conclu selon la procédure du marché négocié sur la base de l’ancien article 312bis du code des marchés publics, est entaché d’irrégularité, en raison de l’absence de mise en concurrence des architectes qui ne repose sur aucune des justifications prévues par cet article. Cette irrégularité entraîne sa nullité, qui doit être soulevée d’office par le juge.
La nullité du contrat entraîne l’absence d’obligations contractuelles entre les parties. Ni la collectivité publique ni son cocontractant ne peuvent obtenir une indemnité contractuelle l’un de l’autre.
(C.E. 28 juillet 2000, Jacquier, req. 202792, ment. Rec. Leb.).
– Possibilité d’indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause malgré la nullité du contrat :
En raison de l’absence de transmission au préfet d’un contrat passé entre la société Citécable Est et la ville de Vittel, le Conseil d’État a constaté la nullité du contrat unissant les deux parties. Il a jugé que le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité, est fondé à demander le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité (enrichissement sans cause). De plus, lorsque la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois le remboursement à l’entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée. Il peut invoquer ces moyens pour la première fois devant le juge d’appel même s’ils ne sont pas d’ordre public.
(C.E. Section 20 octobre 2000, société Citécable Est, req. 196553, Rec. Leb. p. 457).