Modalités de passation

Principe

L’évolution générale des textes et de la jurisprudence en matière de passation des marchés tend à amener à une plus grande transparence.

On relèvera notamment dans la jurisprudence citée ci-dessous :

– l’obligation pour le jury d’un appel d’offres de motiver de façon détaillée son avis ;

– l’impossibilité d’éliminer des candidats par tirage au sort ou par des spécifications techniques “orientées” ;

– l’obligation de motiver les raisons d’user de la procédure d’appel d’offres avec concours ;

– l’application de l’article 1326 du code civil aux contrats administratifs.

L’article 52 du code des marchés publics précise les conditions de sélection des candidatures et prévoit que les critères d’admission pour présenter une offre s’appuient sur les capacités techniques et financières, les garanties ainsi que les références professionnelles. L’instruction ministérielle ajoute que les candidatures peuvent faire l’objet d’une pondération “qui, si elle n’est pas mentionnée par l’article 52, n’est nullement interdite”.

Jurisprudence

– Appel d’offres avec concours : obligation pour le jury de motiver son avis de façon suffisamment détaillée :

L’attribution du marché est prononcé par la collectivité contractante “après avis du jury”. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé. En l’espèce, le jury qui avait eu à apprécier quatre projets avait écarté l’un d’eux en relevant qu’il ne correspondait pas au programme proposé et n’avait formulé aucune considération de nature technique ou financière à l’appui des choix qui l’avaient amené à retenir deux projets “en donnant sa préférence” à l’un d’entre eux. Le Conseil d’Etat a considéré qu’il y avait un défaut de motivation et, sur recours d’un architecte membre d’un groupement évincé, a annulé la décision de la collectivité de passer le marché.
(C.E. 23 octobre 1992, Bourdiel, req. 107107, Rec. Leb. p. 105).

– Impossibilité d’élimination des candidats par tirage au sort en cas d’appel d’offres restreint :

Le Conseil d’État a jugé illégale, par la voie de l’exception, la disposition de l’article 297 bis de l’ancien code des marchés publics qui permettait d’éliminer par tirage au sort des candidats à un appel d’offres restreint.
(C.E. 9 février 1994, préfet de Seine-et-Marne, req. 129243, Rec. Leb. p. 60).

– Spécifications techniques ayant pour objet de limiter la concurrence entre fournisseurs :

La collectivité passant le marché peut fixer des spécifications techniques supérieures aux normes en vigueur. Mais ces spécifications (ici pour la fourniture de charbon actif destiné au traitement de l’eau) ne doivent pas avoir pour effet de limiter la concurrence entre fournisseurs.
(C.E. 3 novembre 1995, district de l’agglomération nancéenne, req. 152484, Rec. Leb. p. 391).

– Appel d’offres avec concours : la collectivité locale doit justifier des motifs d’user de cette procédure :

Les dispositions de l’article 302 du code des marchés publics qui imposent à l’assemblée délibérante de justifier les motifs pour lesquels elle use de la procédure d’appel d’offres avec concours constituent une adaptation nécessaire des dispositions applicables au marché de l’Etat, en application du décret du 12 novembre 1938 et de la loi du 7 août 1957. Il n’y a pas méconnaissance de l’article 34 de la constitution.
(C.E. 13 janvier 1995, société Baudin Chateauneuf, req. 126294, Rec. Leb. p. 21).

– Application du principe résultant de l’article 1326 du code civil aux contrats administratifs :

Le principe dont s’inspire l’article 1326 du code civil (selon lequel toute convention comportant un engagement unilatéral de payer une somme d’argent doit, dans l’intérêt de la personne qui le souscrit, exprimer de façon non équivoque la connaissance qu’a celle-ci de la nature et de l’étendue de son obligation) s’applique aux contrats administratifs.
(C.E. Section 28 juin 1996, Krief, req. 138874, Rec. Leb. p. 251).

– Le dossier de candidature à un marché public doit être complet :

Le dossier présenté devant la commission d’appel d’offres doit être complet et comporter les renseignements exigés par les articles 45, 46, et 52 du code des marchés publics. La commission d’appel d’offres est tenue de refuser d’admettre la candidature d’une société qui n’a pas fourni un dossier complet. Une telle décision constitue une décision administrative détachable du contrat et est susceptible d’être déférée pour suspension au juge des référés en application de l’article L.521 du C.J.A.
(C.E. 29 juillet 2002, ville de Nice, req. 243686, pub. Rec. Leb.).

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