Marché négocié

Principe

La procédure du marché négocié (ancien marché de gré à gré) est définie aux articles 308 à 310 du code des marchés publics et doit rester exceptionnelle et réservée aux marchés de faible montant.
Pour la plupart des marchés négociés, une publicité et une mise en compétition écrite doivent être effectuées. Même lorsque cette mise en compétition n’est pas exigée (par exemple en application de l’ancien article 312 bis du code des marchés publics, remplacé par l’article 104-II applicable aux collectivités locales en vertu de l’article 308), elle est fortement recommandée. En effet certaines communes ont eu trop tendance à désigner sans aucun appel à la concurrence le titulaire d’un marché négocié et ont vu leur décision censurée par le juge administratif qui se montre très strict.

Jurisprudence

– Ne permet pas d’éviter un appel à la concurrence :

– le fait pour un architecte d’avoir réalisé antérieurement des études pour la construction du bâtiment.
(C.E. 27 septembre 1991, commune de Chartres-de-Bretagne, req. 81786).

– la réalisation d’une fontaine devant présenter un caractère artistique, cette circonstance ne suffisant pas à démontrer que cette prestation ne peut être confiée qu’à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé à cause de nécessités techniques, d’investissements préalables importants, d’installations spéciales ou de savoir faire (article 104-II du code des marchés publics).
(C.E. 8 décembre 1995, préfet du département de la Haute-Corse, req. 168253, Rec. Leb. p. 435).

– l’urgence invoquée de l’extension de l’école communale, rendue nécessaire par l’arrivée de nouvelles familles sur le territoire de la commune à la suite de l’achèvement d’une opération sociale d’accession à la propriété, cette arrivée ne présentant pas le caractère d’une circonstance imprévisible.
(C.A.A. Paris, 31 octobre 1995, Sarl Debruyne et Etezad, req. 94PA01666, Rec. Leb. p. 899).

– la circonstance que la société choisie ait engagée avant la conclusion du marché des frais (dont la ville requérante n’établit d’ailleurs pas le montant) ni celle prévue par la convention qu’elle conserve des droits exclusifs sur le résultat de ses études. Ces éléments ne permettent pas d’établir que la société en question ait été la seule à pouvoir réaliser les études constituant l’objet du marché.
(C.E. 30 septembre 1996, commune de Grenoble, req. 115564, Rec. Leb. p. 357).

– une étude d’audit “afin de dégager le bilan de la situation actuelle” même si le cabinet d’audit avait déjà effectué des modèles de pictogrammes et d’organigrammes.
(C.E. 29 novembre 1996, département des Alpes de Haute-Provence, req. 102165).

– La consultation écrite préalable doit être engagée plus de quinze jours après l’envoi de l’avis d’information :

En vertu de l’article 308 du code des marchés publics, la personne habilitée à conclure le marché doit faire connaître son intention de passer un marché négocié par un avis d’information qu’il lui appartient d’envoyer quinze jours au moins avant l’engagement de la consultation écrite aux publications dans lesquelles il doit être inséré. Annulation sur déféré préfectoral d’un marché conclu à la suite d’une consultation écrite engagée moins de quinze jours après l’envoi de l’avis d’information.
(C.E. 8 décembre 1995, préfet du département de la Haute-Corse, req. 156726, Rec. Leb. p. 899).

– La consultation préalable doit être écrite :

Le syndicat de communes n’a saisi que verbalement les trois sociétés moins-disantes qui s’étaient présentées pour la passation du marché. En l’absence de demande écrite de cette collectivité, les propositions (écrites) soumises par les sociétés ne permettaient pas de considérer que les formalités prévues par l’article 308 du code des marchés publics avaient été respectées.
(C.E. 1er juin 1994, syndicat intercommunal de réalisation et de gestion du collège de Noyal-sur-Vilaine, req. 105542, Rec. Leb. p. 1036).

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