Principe
La rĂ©glementation Ă lâĂ©chelle communale de lâexercice de lâactivitĂ© des marchands ambulants sur les marchĂ©s et hors marchĂ©, est Ă lâorigine dâun contentieux important. Les restrictions apportĂ©es Ă la libertĂ© du commerce ambulant par la mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire doivent ĂȘtre mesurĂ©es (pas dâinterdiction gĂ©nĂ©rale et absolue). Les mesures Ă©dictĂ©es doivent ĂȘtre motivĂ©es par lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et non par le souci de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts des commerçants sĂ©dentaires locaux.
Jurisprudence
– Le maire peut lĂ©galement Ă©dicter des restrictions de lieu et de temps… :
Le maire de Saint-Jean-de-Luz (PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques) a pu lĂ©galement interdire l’accĂšs de la vieille ville aux marchands ambulants “afin de prĂ©senter l’usage normal de ces lieux destinĂ©s Ă la villĂ©giature et Ă la promenade”, Ă©tant donnĂ© qu’il existait d’autres secteurs, Ă©galement frĂ©quentĂ©s par les touristes, oĂč les marchands ambulants pouvaient exercer leur activitĂ©.
(C.E. 12 septembre 1991, Lemonne, req. 87629).
Eu Ă©gard Ă l’affluence des spectateurs pour les matchs de football, la pratique du commerce ambulant Ă proximitĂ© immĂ©diate du stade de l’AbbĂ©-Deschamps Ă Auxerre, et notamment au carrefour des avenues menant Ă ce stade, prĂ©sente pour la tranquillitĂ© et l’ordre public des dangers de nature Ă justifier qu’une rĂ©glementation soit Ă©dictĂ©e ; le maire d’Auxerre a pu Ă bon droit, sur le fondement de l’article L.131-2 du code des communes, restreindre aux abords de ce stade l’exercice de la libertĂ© du commerce et de l’industrie et limiter l’installation des commerces ambulants Ă des emplacements dĂ©terminĂ©s. En outre la commune d’Auxerre n’Ă©tant pas propriĂ©taire des terrains sur lesquels est implantĂ© le stade, le maire n’Ă©tait pas compĂ©tent pour dĂ©livrer une autorisation de s’installer dans cette enceinte.
(C.E. 29 avril 1994, Carle, req. 94773).
– ⊠mais lâarrĂȘtĂ© ne doit pas ĂȘtre entachĂ© de dĂ©tournement de pouvoir :
Tel est le cas :
– lorsque lâarrĂȘtĂ© municipal portant dĂ©placement spatial dâun marchĂ© hebdomadaire est motivĂ© non par les difficultĂ©s de stationnement et de circulation allĂ©guĂ©es par la commune mais, en rĂ©alitĂ©, par le souci de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts des commerçants sĂ©dentaires de la localitĂ©.
(C.E. 23 avril 1997, commune des Gets, req. 115523, Rec. Leb. p. 972).
– pour un arrĂȘtĂ© du maire de Marseille interdisant aux commerçants ambulants dâoccuper des emplacements publics Ă moins de 150 mĂštres des commerces sĂ©dentaires vendant des produits similaires.
(C.E. 15 mars 1996, Syndicat des artisans-fabricants de pizza non sĂ©dentaires Provence-Alpes-CĂŽte-dâAzur, req. 133080, Rec. Leb. p. 78).
Tel nâest pas le cas :
– lorsquâun arrĂȘtĂ© municipal rĂ©glementant un second marchĂ© créé et rĂ©servĂ© aux seuls commerçants non sĂ©dentaires, est motivĂ© par les nĂ©cessitĂ©s de la circulation, lâhygiĂšne, lâordre et la sĂ©curitĂ© publics.
(C.E. 30 juillet 1997, Joly, req. 159516).
– Le maire ne peut imposer une mesure d’interdiction gĂ©nĂ©rale et absolue ou assimilable Ă une telle interdiction :
Le maire de MĂ©ribel-les-Allues (Savoie) avait interdit l’installation des marchands ambulants sur l’ensemble du territoire de la commune, sauf dans une zone trĂšs rĂ©duite et sauf deux jours par semaine. Le Conseil d’Etat a jugĂ© que si le maire tenait des articles L.131-2 Ă L.131-4 le pouvoir de rĂ©glementer l’exercice d’une activitĂ© commerciale sur le territoire de la commune, notamment afin de garantir la sĂ©curitĂ© des skieurs, la salubritĂ© du domaine skiable, ainsi que la commoditĂ© de la circulation et du stationnement, il ne pouvait lĂ©galement imposer une mesure d’interdiction permanente su la quasi-totalitĂ© du territoire de la commune.
(C.E. 26 avril 1993, commune de Méribel-les-Allues, req. 101146, Rec. Leb. p. 917).
– RĂ©glementation du commerce ambulant arrĂȘtĂ©e par le maire qui fait usage Ă la fois de son pouvoir de police et de son pouvoir de gestion du domaine public :
Le maire peut lĂ©galement rĂ©glementer les conditions de l’utilisation privative du domaine public et subordonner cette utilisation Ă la dĂ©livrance prĂ©alable d’une autorisation dont il doit dĂ©terminer les conditions d’obtention. Cette rĂ©glementation doit rĂ©pondre Ă des considĂ©ration tenant Ă l’intĂ©rĂȘt du domaine public et Ă son application Ă l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
Tel n’est pas le cas d’un arrĂȘtĂ© du maire qui limite Ă 6 le nombre d’emplacements de stationnement des vĂ©hicules destinĂ©s au commerce ambulant sur une longueur du littoral de la ville s’Ă©tendant sur 5 km compte tenu de la destination habituelle des promenades au bord de la mer, de la longueur des digues et du faible encombrement des vĂ©hicules concernĂ©s. Ces restrictions prĂ©vues par cet arrĂȘtĂ© ne sont pas justifiĂ©es par l’intĂ©rĂȘt du domaine public.
(C.E. 6 mai 1996, Vanderhaegen, req. 98237, Rec. Leb. p. 156).
–Â Droits de stationnement :
Le versement dâun droit de stationnement ne peut ĂȘtre exigĂ© de commerçants ambulants circulant sur la voie publique qui se bornent Ă sâarrĂȘter momentanĂ©ment pour conclure une vente lorsquâils trouvent un client.
(C.E. 15 mars 1996, Syndicat des artisans-fabricants de pizza non sĂ©dentaires Provence-Alpes-CĂŽte-dâAzur, prĂ©citĂ©).