Principe
En vertu de l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984, la nomination d’un agent à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation ne constitue pas un droit mais est subordonnée la plupart du temps au caractère probant du stage de l’agent dont la durée est fixée par le statut particulier qui le régit. L’autorité administrative peut dans certaines conditions procéder au licenciement de l’agent stagiaire en fin de stage. Une fiche spéciale est consacrée au licenciement au cours du stage.
[Cf. “Stagiaire : licenciement au cours du stage“].
Jurisprudence
– Notion de fin de stage :
La décision de prolonger le stage pour une durée équivalente à celle de l’absence pour congé de maladie de l’agent pendant la durée du stage ne constitue pas une décision de renouvellement de ce stage. La décision refusant de titulariser l’agent à l’issue de cette prolongation doit être regardée comme un refus de titularisation intervenant en fin de stage.
(C.E. 17 mai 1995, Genevier, req. 118661, Rec. Leb. p. 855).
– Conséquence de l’absence de décision à la fin du stage :
En l’absence de mesure expresse de titularisation au terme de la première année de stage, l’agent conserve la qualité de stagiaire pendant la période de prolongation du stage et ne peut invoquer un droit à titularisation que lui aurait conféré cette prolongation.
(C.E. 18 mai 1998, commune de Reims, req. 149251).
A l’expiration de la période de stage et en l’absence de toute décision de titularisation, l’agent reste stagiaire et peut être licencié à tout moment. Cette décision de non titularisation en fin de stage si elle ne présente pas un caractère disciplinaire n’a pas à être précédée d’un entretien préalable.
(C.E. 16 novembre 1998, Ferjani, req. 150183).
– Motifs du licenciement :
. L’inaptitude physique :
Dès lors que cette inaptitude fait obstacle à la titularisation de l’agent, ce motif peut être légalement invoqué pour justifier son licenciement.
(C.E. 19 février 1993, ville de Paris, req. 90947).
. L’inaptitude professionnelle :
Un agent stagiaire dont le stage a été prorogé peut être licencié à tout moment à l’issue de la période de prorogation pour un motif tiré de son inaptitude à l’emploi.
(C.E. 6 décembre 1999, Bonnaire, req. 198566).
. L’insuffisance professionnelle :
Celle-ci ne peut être retenue que si l’agent a effectivement exercé les fonctions pour lesquelles il était en stage.
(C.E. 27 janvier 1993, Malthot, req. 106527).
Ce motif peut être légalement opposé à une femme enceinte. En effet, à la différence de la solution qui prévaut pour le licenciement en cours de stage, le Conseil d’Etat a jugé que le licenciement d’une femme en état de grossesse à l’issue de son stage réglementaire pour insuffisance professionnelle n’entre pas dans le champ d’application du principe général du droit interdisant de licencier de tels agents.
(C.E. 26 mai 1982, Caïus, req. 12002, Rec. Leb. p. 188).
. La réorganisation du service :
Dans cette hypothèse, les capacités de l’agent ne sont pas en cause puisque les motifs qui inspirent le licenciement sont tirés de la réorganisation du service.
Ainsi ce motif a-t-il été admis :
– par la réorganisation du service communal d’action sociale.
(C.E. 28 janvier 1987, commune de Pontarlier, req. 64108).
– ou de la bibliothèque municipale.
(C.E. 9 décembre 1987, commune de Gouvieux, req. 86096, Rec. Leb. p. 785).
. La faute disciplinaire :
En l’absence de dispositions statutaires subordonnant la titularisation du stagiaire au succès à un examen professionnel, la commune, si elle peut organiser une instruction destinée à compléter les connaissances techniques des stagiaires et les soumettre périodiquement à des épreuves permettant de vérifier l’acquisition de leurs connaissances professionnelles, ne peut légalement faire des résultats insuffisants obtenus à ces épreuves le motif déterminant du licenciement. Celui-ci doit en effet être fondé sur la façon dont les stagiaires ont exercé les fonctions correspondant aux emplois qu’ils seront appelés à occuper après leur titularisation.
(C.E. 7 octobre 1988, ville de Besançon, req. 56797, Rec. Leb. p. 335).
– Existence d’un préavis :
En l’absence de texte, le licenciement d’un agent à l’issue du stage n’a pas à être précédé d’un préavis.
(C.E. 10 juillet 1996, Olivet, req. 129377, Rec. Leb. p. 964).
– Les obligations du maire :
– sauf lorsqu’elle est justifiée par un motif disciplinaire, la décision de licenciement fondée sur l’inaptitude à l’exercice des fonctions peut être prise sans que l’agent ait eu connaissance de son dossier.
(C.E. 10 octobre 1990, Geimel, req. 75597).
– si le maire se fonde sur des motifs tirés de la vie privée du stagiaire, il retient un motif disciplinaire et l’agent doit alors bénéficier de toutes les garanties de la procédure disciplinaire.
(C.E. 1er mars 1989, commune de Saint-Georges de Didonne, précité).
– dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère disciplinaire, la décision n’a pas à être motivée.
(C.E. 26 février 1988, Audubon, req. 73726).
– si en vertu de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984, la commission administrative paritaire doit être consultée avant un refus de titularisation, aucun texte n’exige que l’agent stagiaire dont le licenciement est envisagé à l’issue de son stage soit convoquée devant cette commission.
(C.E. 13 mars 1996, commune de Cergy, req. 144756).
– aucun texte n’exigeait en 1985 que le licenciement au terme du stage soit précédé d’un préavis.
(C.E. 10 juillet 1996, Olivet, req. 129377, Rec. Leb. p. 964).
– Conséquences de l’illégalité de la décision :
Lorsque le juge annule un refus de titularisation au terme du stage pour un vice de procédure, l’administration est tenue non de titulariser l’agent mais seulement de réexaminer ses droits à titularisation à la date de la décision annulée.
(C.E. 22 juillet 1994, Alberto, req. 151331, Rec. Leb. p. 1020).
Lorsque cette annulation est intervenue pour erreur manifeste d’appréciation l’administration est tenue de réintégrer l’agent et de procéder à sa titularisation.
(C.E. 12 juin 1998, Robert, req. 157776, Rec. Leb. p. 232).
Cette réintégration prend effet à la date du licenciement irrégulier.
(C.E. 4 novembre 1996, Mlle Kerbache, req. 173691, Rec. Leb. p. 436).
– Stage effectué dans des conditions défavorables :
Les circonstances du déroulement du stage dans un service municipal très perturbé et divisé n’avaient pas permis que soient appréciées les qualités professionnelles de M. A. En conséquence, annulation de la décision de refus de titularisation et injonction à la commune de procéder à un réexamen de la situation de l’intéressé au regard de ses droits à la titularisation.
(C.E. 13 janvier 2010, commune de Lattes, 314923).
[…] En vertu de l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984, la nomination d’un agent à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation ne constitue pas un droit mais est subordonnée la plupart du temps au caractère probant du stage de l’agent dont la durée est fixée par le statut particulier qui le régit. L’autorité administrative peut dans certaines conditions procéder au licenciement de l’agent stagiaire au cours du stage. Une fiche spéciale est consacrée au licenciement en fin de stage. [Cf. "Stagiaire : licenciement en fin de stage"]. […]