Principe
L’instauration d’un stationnement payant sur la voirie communale relĂšve des compĂ©tences conjointes du conseil municipal et du maire :
– seul le conseil municipal peut dĂ©cider la crĂ©ation d’une taxe ou d’une redevance sur le territoire de la commune. C’est donc Ă lui qu’il appartient de fixer les tarifs du stationnement payant et la zone sur laquelle s’appliqueront ces tarifs ;
– le maire intervient Ă la fois en tant qu’exĂ©cutif du conseil municipal et en tant que dĂ©tenteur des pouvoirs de police exercĂ©s au nom de l’Etat pour fixer les modalitĂ©s du stationnement payant.
Il est Ă noter que le stationnement payant sur voirie doit ĂȘtre instaurĂ© dans le but premier de faciliter la circulation en limitant l’emprise des vĂ©hicules Ă l’arrĂȘt sur la chaussĂ©e et non dans un but financier, mĂȘme s’il peut apporter Ă la commune des ressources non nĂ©gligeables (Cf. C.E. 28 fĂ©vrier 1996, association “Le VĂ©sinet sans parcmĂštre”, req. 150682). Le fondement lĂ©gal du stationnement payant sur voirie est donc l’article L.2213-6 du C.G.C.T. (art. L.131-5 de l’ancien code des communes). D’autres formes gratuites de limitation du stationnement doivent avoir auparavant Ă©tĂ© essayĂ©es, mais en vain, comme par exemple une zone bleue. La loi S.R.U. a introduit un article L.2333-87 au C.G.C.T. qui habilite le conseil municipal Ă fixer une tarification spĂ©cifique pour certaines catĂ©gories d’usagers et notamment les rĂ©sidents.
Le stationnement payant est instaurĂ© la plupart du temps sans limitation dans le temps Ă compter de la date des arrĂȘtĂ©s, mais il peut aussi ĂȘtre mis en place temporairement Ă l’occasion d’un Ă©vĂ©nement exceptionnel (Cf. pour l’arrivĂ©e d’une Ă©tape du Tour de France : C.E. 22 fĂ©vrier 1991, commune de BagnĂšres-de-Luchon, citĂ© ci-dessous).
L’arrĂȘtĂ© du maire instaurant un stationnement payant doit :
– viser les textes applicables et notamment les articles L.2213-6 et L.2333-87 du C.G.C.T., ainsi que la dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ;
– mentionner les motifs, tirĂ©s de l’amĂ©lioration de la circulation, qui incitent Ă prendre une telle mesure ;
[Exemple : “Les difficultĂ©s de la circulation dans le centre de la ville, aggravĂ©es par le stationnement prolongĂ© des vĂ©hicules le long des voies publiques nĂ©cessitaient l’intervention de l’autoritĂ© de police et l’institution d’un rĂ©gime de stationnement rĂ©glementĂ© n’a pas permis Ă lui seul de porter remĂšde Ă cette situation”.]
– indiquer la localisation des emplacements de stationnement, la durĂ©e (sĂ©jour, tranches horaires), son tarif et les modalitĂ©s de sa collecte ;
– prĂ©voir les conditions d’accĂšs des riverains et de desserte des immeubles (C.E. 28 fĂ©vrier 1996, association “Le VĂ©sinet sans parcmĂštre”, prĂ©citĂ©).
Jurisprudence
– Ne pas confondre redevance (lĂ©gale) et pĂ©age (illĂ©gal) :
En subordonnant, Ă l’occasion du passage du Tour de France, Ă une “autorisation spĂ©ciale” dĂ©livrĂ©e contre le paiement d’un “droit de stationnement” pour les vĂ©hicules, l’accĂšs Ă une route dĂ©partementale, il a Ă©tĂ© instituĂ© un vĂ©ritable droit de pĂ©age dĂ©pourvu de toute valeur lĂ©gale.
En revanche, est lĂ©gale l’institution d’une redevance de stationnement des vĂ©hicules sur le territoire de la commune Ă des emplacements rĂ©servĂ©s Ă cet effet Ă l’occasion de l’arrivĂ©e d’une Ă©tape du Tour de France.
(C.E. 22 février 1991, commune de BagnÚres-de-Luchon, req. 90381, Rec. Leb. p. 63).
– Etablissement d’une “zone verte” de stationnement payant avec abonnement mensuel ou semestriel :
Sur le fondement de l’article L.131-5 du code des communes, le Conseil d’Etat a jugĂ© lĂ©gale l’Ă©tablissement d’une zone verte prĂ©sentant les caractĂ©ristiques suivantes :
– stationnement autorisĂ© jusqu’Ă une durĂ©e continue de 24 H ;
– possibilitĂ© pour les usagers d’opter pour une redevance mensuelle ou semestrielle, avec un “certificat de forfait” mentionnant sa durĂ©e de validitĂ© et des tickets de stationnement, dĂ»ment datĂ©s pour chaque jour de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e, le certificat et le ticket du jour devant ĂȘtre visibles derriĂšre le pare-brise.
Il a Ă©tĂ© rappelĂ© Ă cette occasion que, si le maire a le pouvoir de dĂ©cider la crĂ©ation d’une zone de stationnement payant, c’est au conseil municipal qu’il appartient d’en fixer les tarifs.
(C.E. 4 mai 1994, ville de Toulon, req. 143992, Rec. Leb. p. 222).
[Par un arrĂȘt du 8 avril 1999, la Cour de Cassation a, de son cotĂ©, admis la lĂ©galitĂ© d’un systĂšme prĂ©fĂ©rentiel de stationnement pour les rĂ©sidents du centre ville. Par un autre arrĂȘt du 14 mars 2000, la Cour a considĂ©rĂ© que le maire peut accorder des permis payants de stationnement temporaire sur la voie publique, sous rĂ©serve de ne pas gĂȘner la circulation.]
– NĂ©cessitĂ© de prĂ©voir les conditions d’accĂšs des riverains :
Le rĂ©gime de stationnement payant est principalement fait pour rĂ©pondre aux exigences de la circulation, mais ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte Ă la libertĂ© d’accĂšs aux immeubles riverains et Ă leur desserte. IllĂ©galitĂ© d’un arrĂȘtĂ© municipal dĂ©limitant des zones de stationnement payant sans prĂ©voir de mesure particuliĂšre visant les conditions d’accĂšs des riverains et de desserte des immeubles.
[Peuvent ĂȘtre prĂ©vus un abonnement mensuel en zone de longue durĂ©e et un amĂ©nagement des horaires pendant lesquels les riverains peuvent faire stationner gratuitement leurs vĂ©hicules.]
(C. E. 30 juillet 1997, commune de Dunkerque, req. 168695, Rec. Leb. p. 972).
– Interdiction de crĂ©er des substituts aux contraventions :
Un arrĂȘtĂ© dâun maire instituant une âredevance de postpaiementâ en cas de dĂ©passement de la durĂ©e de stationnement pour laquelle lâautomobiliste a payĂ©, est illĂ©gal. En effet cet arrĂȘtĂ© a pour effet de substituer aux amendes prĂ©vues en cas de contravention rĂ©sultant de lâusage irrĂ©gulier du domaine public, une nouvelle catĂ©gorie de sanction dĂ©pourvue de base lĂ©gale.
(C.A.A. Bordeaux 16 novembre 1998, commune de Marmande, req. 96BX01439).