Information des conseillers municipaux sur le déroulement des séances

Principe

Les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat (article L.121-22 de l’ancien code des communes ; article L.2121-10 et suivant du code général des collectivités territoriales). Une insuffisance d’information, soit préalablement à la séance, soit en cours de séance, peut entraîner l’annulation de la délibération correspondante.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, une “note explicative de synthèse” sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux conseillers municipaux (article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales).

Jurisprudence

– Note explicative de synthèse trop sommaire à l’occasion du vote du budget :

1°) – n’est pas suffisamment détaillée une “note explicative de synthèse” ne comportant, en ce qui concerne le projet de budget primitif, que le montant total des recettes et des dépenses de la section de fonctionnement et d’investissement et la phrase suivante : “les orientations de la commune pour les travaux d’investissement concernant la mise en place d’infrastructures, l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un complexe sportif, la remise en état de la voirie, la construction de trottoirs”.
(C.E. 12 juillet 1995, commune de Simiane-Collongue, req. 155495, Rec. Leb. p. 680).

2°) – alors même que la réunion avait lieu d’urgence et que le délai de convocation était réduit à un jour, la remise, le jour même de la séance du conseil municipal, aux membres du conseil, d’une note explicative de synthèse est contraire à l’article L.2121-12 du C.G.C.T., qui prévoit que cette note doit être adressée avec la convocation (annulation de la délibération).
(C.E. 14 décembre 2001, Tête, req. 220642).

– Caractère suffisant ou insuffisant des documents fournis :

1°) – les projets de délibération ainsi que les conventions dont la résiliation était demandée au conseil municipal ont été mis à la disposition des conseillers avant la séance. Si deux conseillers municipaux de l’opposition ont indiqué, l’un dans une motion lue le jour de la séance, l’autre dans une attestation produite par le requérant, qu’ils n’avaient pu avoir accès à des documents concernant la résiliation de certaines de ces conventions, ils n’ont cependant formulé aucune demande précise concernant les documents dont ils souhaitaient avoir communication.
(C.E. 10 juillet 1996, Coisne, req. 140606).

2°) – au cours d’une séance consacrée à une révision du P.O.S. (P.L.U. maintenant), il n’est pas obligatoire de fournir le rapport du commissaire enquêteur si la demande n’en a pas été faite par un ou des conseillers municipaux.
(C.E. 11 janvier 2002, Janin, req. 215314, ment. Rec. Leb.).

3°) – mais le rapport du commissaire enquêteur ne saurait remplacer la “note explicative de synthèse” exigée par l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales.
(C.E. 30 décembre 2009, commune de Cannet-des-Maures, 399942, ment. Rec. Leb.)

– Consultation de documents en cours de séance :

Le droit à l’information des conseillers municipaux a pour conséquence qu’ils peuvent, préalablement à la séance, demander la consultation des documents nécessaires. Mais également en cours de séance, ils peuvent demander à consulter les documents. En l’espèce le refus du maire de laisser consulter en cours de séance le texte des documents financiers annexés au projet de convention et nécessaires à l’examen de ces projets entraîne l’illégalité de la délibération.
(C.E. 23 avril 1997, ville de Caen, req. 151852, Rec. Leb. p. 158).

– Absence de “note explicative de synthèse” mais information suffisante néanmoins :

Les documents joints à la convocation comprenait le projet intégral de budget primitif, divisé en chapitres et articles ainsi que, notamment, l’état détaillé des emplois permanents, l’état des ensembles immobiliers et mobiliers, l’état de la dette et des créances et l’état des emprunts garantis par la commune. En l’espèce ces documents ont permis aux conseillers de cette commune de plus de 3 500 habitants de disposer d’une information répondant aux exigences, alors même qu’ils ne s’étaient pas vus adresser la “note explicative de synthèse” prévue par ce dernier article.
(C.E. 12 juillet 1995, commune de Fontenay-le-Fleury, req. 157092).

– Refus par le maire d’une demande d’interruption de séance pour diffuser des documents :

Alors que les documents nécessaires à l’examen du budget primitif avaient été mis à la disposition des conseillers municipaux une semaine avant la séance, la délibération n’a pas été viciée pour défaut d’information du seul fait que le maire, saisi au cours de la séance d’une demande d’interruption destinée à permettre la reproduction et la distribution de certains documents budgétaires, s’y est refusé en indiquant qu’un exemplaire se trouvait dans la salle à la disposition des intéressés.
(C.E. 15 juin 1994, Serre, req. 132624).

– Absence de demande de communication d’information par des conseillers municipaux :

Le conseil municipal, qui s’est référé à l’avis rendu par le comité technique paritaire à propos d’une suppression d’emploi, est censé avoir eu une connaissance suffisante de cet avis. En ne communiquant pas le compte rendu de la réunion du comité technique paritaire préalablement à la séance, le maire n’a, en l’absence de demande de communication de ce document préparatoire présentée par des conseillers municipaux porté aucune atteinte aux droits et prérogatives de ces derniers.
(C.E. 21 décembre 1994, Durand, req. 144411).

– Dissimulation d’informations de nature à induire en erreur le conseil municipal :

A la suite de la procédure pénale intentée contre le maire de Grenoble, la cour d’appel de Lyon a jugé que les contrats signés par le maire en exécution de la délibération attaquée étaient la contre partie de délits d’abus de biens sociaux et que les motifs réels de délibération (autorisant le maire à signer les contrats) ont été dissimulés aux membres du conseil municipal. L’information fournie à ceux-ci a donc été de nature à les induire en erreur sur la portée des contrats soumis à délibération (annulation).
(C.E. 1er octobre 1997, Avrillier, req. 133849, Rec. Leb. p. 700).

– Information à propos de conventions :

1°) – en l’absence d’un projet de convention définitivement élaboré concernant l’affermage du service des eaux et de l’assainissement, le conseil municipal n’a pu légalement autoriser le maire à signer les conventions et contrats relatifs à cet affermage.
(C.E. 21 juin 1999, association syndicale autorisée du grand canal de ville de Briançon, req. 152369, Rec. Leb. p. 660).

2°) – bien que la convention soumise au conseil municipal concernant une opération d’aménagement touristique n’ait pas rappelé les prescriptions relatives à la fourniture annuelle d’un compte-rendu du financier rendu obligatoire par la loi du 9 janvier 1985, la délibération a pu légalement autoriser le maire à signer.
(C.E. 24 septembre 1999, association de défense du lotissement de Crouzas, req. 169254).

– Élection des délégués au conseil d’un établissement public de coopération intercommunale : nécessité d’une notice explicative pour les communes de 3 500 habitants et plus :

Lorsque que le conseil municipal est convoqué en vue de l’élection de ses délégués au conseil d’un établissement public de coopération intercommunale, la notice explicative prévue par l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales est requise s’agissant des communes de 3 500 habitants et plus, à peine d’irrégularité des opérations électorales.
(C.E. 13 février 2009, Mme D., req. 317787, ment. Rec. Leb.)

– Projet de transaction : les éléments essentiels doivent être fournis à peine de nullité :

Lorsqu’il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaitre l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin.

L’absence de ces informations doit être relevée d’office par le juge administratif et entraine la nullité d’une transaction autorisée par une délibération ne se prononçant pas sur ces éléments.
(C.E. 11 septembre 2006, commune de Théoule-sur-Mer, 255273, pub. Rec. Leb.).

Un commentaire à “Information des conseillers municipaux sur le déroulement des séances”

  1. R. Beyssac says:

    Il ne faut pas négliger les principes de forme qui régissent la convocation adressée aux membres du conseil municipal, ni la règle de fond qui veut que les élus doivent être parfaitement informés au moment du vote, faute de quoi la délibération peut être considérée comme nulle avec toutes une série de conséquences. L’arrêt du Conseil du 30 décembre 2009 (commune de Cannet-des-Maures) le rappelle opportunément.
    A l’occasion d’un refus de permis de construire au motif que le permis demandé était incompatible avec avec une récente modification du POS, le requérant a contesté devant la juridiction administrative cette décision mais a soulevé à cette occasion le caractère insuffisant des documents accompagnant la convocation du conseil municipal pour la révision du POS et soulevé en conséquences le moyen de la nullité de la délibération correspondante. Rappelons à cet égard que la légalité d’une délibération à caractère réglementaire peut être contestée par la voie de l’exception à l’occasion de tout acte individuel pris en application de cet acte réglementaire.
    Il se trouvait en l’espèce que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, une note explicative de synthèse doit être jointe à la convocation. Or le rapport du commissaire enquêteur et la correspondance du préfet qui accompagnaient la convocation ne pouvait être regardés comme équivalents à la note de synthèse, si bien que la délibération était illégale dans son ensemble. Cette illégalité entrainait l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement.
    Voici comment par suite d’une simple négligence ou insuffisance peut se créer une situation difficile à gérer.

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