Association : Gestion financière et comptable

Principe

Les liens trop étroits qui peuvent exister entre la commune et une association ne sont pas toujours compatibles avec les règles de la comptabilité publique et peuvent traduire une volonté d’échapper à ces contraintes.
Dans certaines cas, ces difficultés peuvent même engager la responsabilité personnelle des fonctionnaires ou élus municipaux (cf. : C.E. 6 janvier 1995, Gouaze, ci-dessous).
La commune doit en tout cas contrôler l’utilisation des subventions versées aux associations. Le conseil municipal, lors du vote du budget, doit disposer d’une information suffisante (statuts, comptes, activités passées et futures), mais il ne saurait être question de lui fournir la liste des adhérents.
Les subventions versées à une association sont en principe exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, du moins si certaines conditions sont remplies (Cf. : 2 juin 1999, ministre de l’économie et des finances, ci-dessous). Enfin, les associations, qui exercent une activité de même nature que celle d’entreprises commerciales mais dans des conditions différentes sont exonérées d’impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle et de taxes sur les frais généraux.

Jurisprudence

– Régime fiscal des associations :

1°) – si l’association est considérée comme exerçant une activité à caractère lucratif, elle est soumise à la T.V.A., à l’I.S., à l’I.F.A., à la taxe d’apprentissage et à la taxe professionnelle tout comme une entreprise. Tel a été le cas d’une association gérant un service interentreprises de médecine du travail et fournissant des prestations à titres onéreux.
(C.E. 6 avril 1998, service interentreprises de la médecine du travail de la Mayenne, Rec. Leb. p. 754).

2°) – l’association des amis du festival de Rodez bénéficie de subventions de l’État et des collectivités locales, ainsi que des dons de particuliers ou d’entreprise. Le Conseil d’État a confirmé l’analyse des premiers juges qui ont considéré que les subventions en cause n’avaient pas pour contrepartie des prestations de services individualisées et qu’elles n’entraient pas dans le champ d’application de la T.V.A. (cf. : conclusions du commissaire du gouvernement M. Arrighi de Casanova sous cet arrêt publié au B.D.C.F. du 6 juillet 1999). Deux conditions en effet doivent être remplies pour un assujettissement à la T.V.A. :

– il faut un lien direct entre la subvention et la prestation de services.
(C.E. 20 mars 1996, Informations juives, req. 139062).

– la prestation de services fournie doit être individualisable et approximativement équivalente. En la matière le Conseil d’État avait déjà jugé que les prestations versées par la ville de Cannes à la société Midem Organisation, pour l’organisation de salons professionnels, ne donnaient pas lieu à des prestations de services individualisables au profit de la commune versante et que la société n’avait souscrit aucune obligation en contrepartie de ces subventions, qui donc n’entraient pas dans le champ de la T.V.A.
(C.E. 8 juillet 1992, Midem Organisation, req. 80731).

A contrario, si la commune définissait le service à rendre au “client” ou indiquait un prix de références, la contrepartie serait considérée comme établie, ainsi que le lien direct entre la subvention et le service, si bien que la subvention serait assujettie à la T.V.A.

Enfin, lorsqu’une association est assujettie à la T.V.A. pour une partie de ses opérations seulement, l’article 212 de l’annexe II du code général des impôts a fixé une règle du prorata entre le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires hors taxe afférent aux opérations ouvrant droit à réduction. Depuis le décret n° 94-452 du 3 juin 1994, la France, en application de l’article 19 de la 6ème directive de la C.E.E., inclut au dénominateur du prorata des subventions ne présentant pas le caractère de contreparties.
(C.E. 2 juin 1999, ministre de l’économie et des finances, req. 191937).

3°) – une subvention d’équilibre versée sans contrepartie par une collectivité territoriale à une association gérant un palais des congrès n’entre pas dans le champ d’application de la T.V.A.
(C.E. 31 mai 2000, association Strasbourg, musique et congrès, req. 182012).

4°) – exonération d’I.S., de la T.P. et de taxes sur les frais généraux : même jurisprudence pour une association gérant une foire exposition qui, même dans le cas où elle intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, exerce son activité de façon différente de celle de ces entreprises commerciales.
(C.E. 8 mars 2002, ministre de l’économie, req. 207941, ment. Rec. Leb.).

– Secrétaire général déclaré comptable de fait à la suite de son absence d’intervention pour faire cesser les liens irréguliers entre une association et la commune :

Secrétaire général qui n’a exercé aucune fonction au sein d’une association liée à la commune, mais a eu à connaître de nombreux documents relatifs au fonctionnement des services municipaux placés sous la responsabilité nominale de cette association. N’ayant rien entrepris pour faire cesser une situation aussi manifestement irrégulière, il a manqué aux obligations d’un fonctionnaire de son rang (confirmation de l’arrêt de la Cour des comptes le déclarant comptable de fait).
(C.E. 6 janvier 1995, Gouaze, req. 139728, Rec. Leb. p. 13).

– Pouvoirs de la juridiction administrative en matière de contrôle des subventions à des associations :

1°) – le juge administratif ne peut pas demander par voie de référé à une commune d’indiquer le statut juridique des associations subventionnées, leur objet, leur mode de financement et les conditions d’utilisation des subventions dont elles bénéficient.
(C.E. 13 décembre 1995, ville d’Aulnay-sous-Bois, req. 171914, Rec. Leb. p. 439).

2°) – le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle une collectivité locale refuse d’accorder une subvention à une association.
(C.E. 25 septembre 1995, association “Connaître et informer pour valoriser l’importance des citoyens” (CIVIC), req. 155970, Rec. Leb. p. 1000).

– Absence de prise illégale d’intérêt pour le maire et un adjoint dirigeants d’une association subventionnée par la commune et organisant des fêtes correspondant à l’intérêt communal (en l’absence de préjudice financier) :

Le maire et le premier adjoint assuraient la direction d’une association chargée d’organiser la fête annuelle de la commune. La prise en charge directe par la commune de dépenses liées à l’organisation de cette fête n’a pas cause de préjudice financier à la commune et les dépenses ainsi effectuées présentaient un intérêt pour cette collectivité.

De la même façon le maire avait participé à la délibération accordant une subvention de 790 euros à cette association, le préjudice matériel éventuellement subi à ce titre n’apparaissant pas d’une importance suffisante pour justifier une action en justice d’un contribuable de la commune.
(C.E. 9 novembre 2007, commune de Puttelange-aux-Lacs, 296743, ment. Rec. Leb.).

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