Gestion du stationnement payant sur voirie

Principe

La commune peut assurer elle-même la gestion du stationnement payant sur voirie ou le confier à une société privée. Dans ce dernier cas, la commune devra veiller à conserver les prérogatives de puissance publique qui ne sont pas délégables et notamment :

– les agents de police municipale ne peuvent pas être mis à disposition de la société pour être “encadrés” par elle ;

– les modifications de l’emprise du stationnement payant doivent procéder de la seule initiative de la commune qui n’a pas à être limitée dans ses pouvoirs par la convention signée avec la société ;
[sur ces deux points, Cf. notamment C.E. 1er avril 1994, commune de Menton, ci-dessous.]

– il en est de même de la détermination des tranches horaires et des jours ainsi que des tarifs, qui ne peuvent être fixés que par la commune.

En effet, il ne faut pas oublier que le stationnement payant sur la voie publique procède avant tout des nécessités de la circulation et des pouvoirs du maire exercés au nom de l’Etat.

Jurisprudence

– Gestion du stationnement payant par une société privée : illégalité de stipulations ayant pour effet de déléguer des prérogatives de police :

Une convention conclue pour une durée de vingt-trois ans pouvant être portée à trente, passée par une commune pour la gestion du stationnement sur la voie publique, qui prévoit que les agents municipaux chargés de la constatation des infractions au stationnement payant seront mis à la disposition de la société qui assurera l’encadrement et l’organisation de leur travail, et qui fixe le nombre des emplacements de stationnement payant sur la voie publique, qui ne peut être unilatéralement modifié par la commune que dans la limite de 5 % du nombre total des emplacement, confie à la société cocontractante des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique qui ne peuvent légalement être déléguées. Une autre convention, qui ne stipule pas, à la différence de la précédente, que la société chargée de la gestion du stationnement payant de la commune assurera l’encadrement et l’organisation du travail des agents assermentés, mais continue de prévoir que ces agents sont mis à la disposition de la société et reprend également les stipulations relatives à la durée de la convention et aux conditions dans lesquelles la commune est autorisée à modifier le nombre des emplacements de stationnement payant, a elle aussi pour effet de confier à la société cocontractante des prérogatives de police de stationnement sur la voie publique qui ne peuvent légalement être délégués.
(C.E. 1er avril 1994, commune de Menton, req. 144152, Rec. Leb. p. 175).

– Contrôle de l’Etat sur les parcmètres et horodateurs :

Les instruments de mesure, lorsqu’ils relèvent d’une catégorie réglementée par décret en Conseil d’Etat, sont assujettis au contrôle de l’Etat, en vertu de l’article II du décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié. Cette disposition n’est pas applicable aux parcmètres et horodateurs faute d’intervention d’un décret en Conseil d’Etat pour réglementer ces catégories d’appareils.
(C.E. 8 juin 1994, Audouin, req. 107486, Rec. Leb. p. 831).

– Contravention de police infligées pour infraction aux règles de stationnement :

En relevant par des procès-verbaux les infractions aux règles de stationnement des véhicules, les fonctionnaire de police n’agissent pas en qualité d’autorité administrative. Il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de connaître de la régularité ou du bien-fondé de ces procès-verbaux à l’occasion de poursuites engagées contre le contrevenant.
(C.E. 7 janvier 1987, Charier-Vasse, req. 56420).

– Possibilité de création d’un corps d’auxiliaires de police chargé de la surveillance des emplacements de stationnement payant et de la constatation des infractions :

Un tel corps exerce des fonctions manifestement différentes de celles des agents de police municipale. Sa création n’aboutit donc pas à créer un corps parallèle de police municipale.
(C.E. 27 juillet 1984, Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, req. 37735).

– Redevance versée par un sous-concessionnaire de parc de staionnement : régularité de l’indexation :

Pour l’application de l’article 79 de l’ordonnance du 30 décembre 1959, ne commet pas d’erreur de droit la cour qui juge qu’une convention de sous-concession, conclue par un concessionnaire ayant pour activité la construction de parcs de stationnement, peut légalement prévoir une révision de la redevance due par le sous-concessionnaire en fonction d’un indice départemental des salaires dans les industries du bâtiment et des travaux publics ainsi que l’indice du prix de l’acier et celui du prix du ciment.
(C.E. 29 juillet 1994, société “la Main Noire, req. 126678, Rec. Leb. p. 382).

– Résiliation d’une convention :

Une commune avait confié par convention la gestion du stationnement à une société privée. Cette convention comportant des clauses illégales ayant pour effet de déléguer des prérogatives de police, est entachée d’une nullité que le juge doit soulever d’office. Aucune obligation à la charge de la commune n’ayant pu naître de cette convention, sa résiliation n’ouvre pas droit à indemniser la société sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
(C.A.A. Bordeaux 28 avril 1997, commune d’Alès, req. 96BX01843, Rec. Leb. p. 972).

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