Généralités (enseignement privé)

Principe

Enseignement primaire :

Les communes sont tenues depuis la loi du 31 décembre 1959 (loi Debré) de supporter les dépenses de fonctionnement de l’enseignement primaire privé sous contrat d’association. Cette obligation concerne les classes élémentaires et seulement les classes maternelles ou enfantines régulièrement créées avec l’accord ou sur la demande de la commune. De plus, la commune n’a d’obligation que pour les élèves résidant sur son territoire.
En application du décret du 22 avril 1960, modifié par le décret du 7 mars 1978, ces dépenses de fonctionnement sont “calculées par élèves et égales au coût moyen d’entretien d’un élève externe de l’enseignement public dans des classes correspondantes ayant un effectif comparable”. Les dépenses de secrétariat et l’administration des établissements d’enseignement primaire privé doivent être prises en compte sans ce calcul, mais non les frais de location des immeubles destinés aux classes sous contrat (C.E. 25 octobre 1991, syndicat national de l’enseignement chrétien, req. 68523, Rec. Leb. p. 349).
En raison de l’interdiction édictée par la loi du 30 octobre 1986, les dépenses d’investissement des établissements d’enseignement primaire privé ne peuvent pas être prises en charge par la commune. Sont considérés comme telles (et donc non subventionnables) les frais de grosses réparation des immeubles.

Enseignement secondaire :

En application de l’article 69 de la loi du 15 mars 1850 (loi Falloux), les établissements privés secondaires peuvent bénéficier de la mise à disposition d’un local et de subventions n’excédant pas le dixième des dépenses annuelles de l’établissement non couvertes par des fonds publics versés au titre d’un contrat d’association. Le conseil académique de l’éducation doit être obligatoirement consulté (demande à former auprès du recteur).

Enseignement technique ou agricole :

La commune peut subventionner librement les établissements privés techniques ou agricoles.

Jurisprudence

– Établissement privé dispensant une scolarité sans rapport avec le système éducatif français :

Un tel établissement (American International School), en l’absence de convention contraire avec un pays étranger, est soumis aux lois françaises. Il ne peut donc (pour sa partie “enseignement secondaire”) recevoir de la collectivité publique qu’un local existant (et non un bâtiment neuf construit pour lui) en application de l’article 69 de la loi du 15 mars 1850. En ce qui concerne l’enseignement primaire, il ne peut bénéficier d’aucune subvention, étant donné qu’il est, par définition, hors contrat.
(C.E. 22 février 1995, Tiberti, req. 109684, Rec. Leb. p. 98).

– Accès des élèves de l’enseignement privé aux restaurants scolaires municipaux :

Le conseil municipal a la faculté (mais non l’obligation) d’autoriser les élèves des écoles privées à accéder aux cantines scolaires municipales (et aux mesures à caractère social de façon générale). Il peut pratiquer des tarifs différents de ceux dont bénéficient les écoles publiques (article 7 de la loi du 31 décembre 1959).
(C.E. 5 juillet 1985, ville d’Albi, req. 44706, Rec. Leb. p. 220).

Le conseil municipal peut également subordonner cet accès à une condition, par exemple que les maîtres des écoles privées assurant eux-mêmes la surveillance des élèves pendant les repas.
(C.E 2 juin 1993, Besnard, req. 64071, Rec. Leb. p. 813).

– Pas de consultation du conseil académique de l’éducation nationale pour les subventions à l’enseignement technique :

L’obligation de consultation du C.A.E.N. prévue par la loi du 15 mars 1850 ne s’applique qu’à l’enseignement secondaire privé et ne concerne pas l’enseignement technique régi par la loi   du 25 juillet 1919.
(C.E. 11 mars 1992, Bigaud, req. 104785, Rec. Leb. p. 683).

– Réalisation par une commune d’équipements sportifs sur un terrain appartenant à une association gestionnaire d’un établissement d’enseignement primaire privé :

Délibération du conseil municipal d’Antibes autorisant le maire à passer avec une association gestionnaire d’un établissement primaire et secondaire privé une convention par laquelle la commune s’est engagée à réaliser gratuitement des équipements sportifs, dont l’association pouvait devenir propriétaire pour une somme minime en cas de résiliation du bail après quinze années. Caractère de subvention d’investissement accordé à une école primaire privée, contraire à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 qui n’autorise, en dérogation de l’interdiction édictée par la loi du 30 octobre 1886, que la prise en charge des dépenses de fonctionnement.
(C.E. 18 novembre 1992, Comité de liaison d’Antibes de la fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques, req. 63247, Rec. Leb. p. 414).

– Aides à l’enseignement privé : forme de la subvention :

Si une collectivité publique a la faculté d’accorder, dans les conditions prévues par la loi, certaines subventions à des établissements d’enseignement privés, il lui appartient de désigner elle-même les établissements bénéficiaires et de fixer le montant de chaque subvention en fonction des dispositions applicables et de l’intérêt de chaque opération pour cette collectivité. Elle ne peut s’en remettre à un organisme privé.
(C.E. 14 avril 1995, Diard, req. 103930, Rec. Leb. p. 182).

– Libertés des aides à l’enseignement privé agricole :

Aucune dispositions de la loi du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment par la loi du 15 mars 1850, qui n’est pas applicable à ces établissements, ne font obstacle à l’attribution par les collectivités locales de subventions à des établissements d’enseignement agricole placés ou non sous le régime contractuel institué par la loi du 31 décembre 1984.
(C.E. 14 avril 1995, Bigaud, req. 103195, Rec. Leb. p. 184).

– Un avantage financier accordé à un collège privé doit être considéré comme une subvention :

Les avances à taux préférentiels assorties d’un différé de remboursement accordées par une collectivité locale à un collège privé doivent être considérées comme des subventions au sens de l’article 69 de la loi du 15 mars 1850, le montant de “la subvention” étant égal au montant capitalisé de la différence entre les intérêts prévus par la convention d’avance et ceux que les établissements auraient dû verser à un établissement bancaire pour un prêt de même nature. Le conseil académique de l’éducation aurait dû être consulté préalablement.
(C.E. 27 mars 1998, département d’Ille-et-Vilaine, Rec. Leb. p. 783).

– Les activités d’enseignement technologiques intégrées dans les établissements d’enseignement général peuvent bénéficier de subventions au titre de la “loi Astier” :

Un lycée polyvalent qui regroupe des activités d’enseignement général et technologique ainsi que professionnel, peut bénéficier des subventions pour les activités technologiques ou professionnelles, sans qu’y puisse faire obstacle la dénomination de l’établissement. Ces subventions doivent être exclusivement consacrées à l’enseignement technologique et professionnel et ne sont pas soumises aux limitations de la loi du 15 mars 1850.
(C.E. 18 novembre 1998, région Ile-de-France, req. 172320).

Laisser un commentaire