Garantie contractuelle des constructeurs

Principe

La responsabilité contractuelle des constructeurs permet à la collectivité publique de faire remédier à toutes les malfaçons, même minimes, qui font que l’ouvrage n’est pas conforme aux stipulations du marché. La responsabilité décennale ne permet, quant à elle, que la réparation des désordres qui compromettent la destination de l’ouvrage ou en affectent la solidité.

La responsabilité contractuelle concerne trois types de désordres :

– les désordres qui ont fait leur apparition antérieurement à la réception de l’ouvrage et ont fait l’objet de réserves au moment de la réception (d’où la nécessité de signaler au moment de la réception les malfaçons apparentes) ;

– les désordres qui  font leur  apparition dans des ouvrages qui n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse ou tacite ;

– les désordres survenus durant la période de garantie de parfait achèvement (en général dans un délai de un an après la réception) et qui ont été signalés aux constructeurs par une mise en demeure de réparer (C.E. 13/10/1989, Société Etratec, req. 51656).

La commune, qui constate de tels désordres sur un bâtiment, doit saisir le tribunal administratif en demandant la condamnation des constructeurs. Pour accélérer la procédure, la collectivité locale a intérêt à demander au président du tribunal une expertise en référé, par requête séparée et, éventuellement, une provision pour effectuer les premières réparations.

Jurisprudence

– Impossibilité d’invoquer la garantie contractuelle après la réception des travaux… :

Le maître de l’ouvrage ne peut pas invoquer la garantie contractuelle après la réception sans réserve des travaux. Ce moyen d’ordre public est à soulever d’office par le juge.
(C.E. 31 mars 1989, commune du Chesnay, req. 83583, Rec. Leb. p. 788).

– … sauf si une garantie contractuelle prolongée a été instituée par le cahier des prescriptions spéciales :

Le maître de l’ouvrage peut invoquer des stipulations contractuelles du cahier des prescriptions spéciales instituant une garantie contractuelle de dix ans pour certains travaux d’étanchéité étant entendu que lorsqu’il a procédé à la réception des travaux, il n’a pas entendu renoncer à la garantie spéciale instituée pas ces stipulations contractuelles.
(C.E. 28 avril 1997, entreprise Quillery, req. 148477, Rec. Leb. p. 170).

– … sauf en ce qui concerne l’architecte :

Même après la réception des travaux prononcée sans réserves, la responsabilité contractuelle des architectes peut être recherchée à raison des fautes qu’ils ont commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des acomptes à verser aux entreprises, en méconnaissance de leur obligation contractuelle de vérification des décomptes des entreprises.
(C.E. 1er octobre 1993, Vergnaud, req. 60526, Rec. Leb. p. 880).

– Un appel en garantie du maître de l’ouvrage contre un entrepreneur ne peut être formé après la réception :

La réception sans réserve effectuée par le maître de l’ouvrage a pour effet de mettre fin à l’ensemble des rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, alors même que les désordres apparus ultérieurement n’étaient ni apparents ni connus du maître de l’ouvrage à la date de la réception. Rejet de l’action en garantie intentée sur le terrain de la faute contractuelle du constructeur par le maître de l’ouvrage, condamné à indemniser un tiers, contre l’entrepreneur.
(C.E. 20 mai 1994, commune de Condom, req. 129405, Rec. Leb. p. 1042).

– Délai de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement :

Le délai d’un an fixé par l’article 44-1 du cahier des clauses administratives générales n’est pas un délai de procédure au sens de l’article 642 du nouveau code de procédure civile et ne peut donc être prorogé même s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
(C.A.A. Lyon, 30 novembre 1993, Lavenir, req. 91LY00986, Rec. Leb. p. 880).

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