Principe
Si la commune a l’obligation de financer l’établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir des élèves soumis à l’obligation scolaire, cette obligation ne s’étend pas aux classes maternelles ou enfantines privées (Cf. C.E. 25 juin 1999, ci-dessous, qui vient préciser des jurisprudences plus anciennes : C.E. Assemblée 31 mai 1985, ville de Moissac, req. 42659, Rec. Leb. p. 168 ; C.E. Assemblée 31 mai 1985, ministre de l’éducation nationale, req. 55925, Rec. Leb. p. 167). Ces deux derniers arrêts avaient déjà posé le principe que les communes n’ont à supporter les dépenses de classes enfantines ou maternelles que lorsqu’elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes.
Jurisprudence
– Un contrat passé avec un établissement privé comportant des classes maternelles et des classes primaires sans distinguer ces deux catégories doit être considéré comme concernant également les classes maternelles :
La commune de Millau s’était engagée à prendre en charge les dépenses de fonctionnement de l’ensemble des classes de cinq écoles privées, qui comportaient également des classes maternelles, qui n’avaient pas été expressément distinguées dans les conventions. Ces contrats devaient donc être considérés comme s’appliquant également aux classes maternelles et la commune était donc tenue de les appliquer jusqu’à leur terme.
En revanche, la collectivité n’était soumise à aucune obligation de les renouveler et pouvait, arrivé à échéance, passer de nouvelles conventions ne concernant plus les écoles maternelles.
(C.E. 22 mars 1996, association de gestion des écoles Saint-Martin, Jeanne-d’Arc, Sainte-Marie et autres, req. 110303, Rec. Leb. p. 92).
– Les dépenses afférentes à l’entretien courant des locaux peuvent être prises en charge par la commune :
Des travaux entrepris dans une école maternelle privée, consistant en des dépenses de peinture et papiers peints, sont afférents à l’entretien courant des locaux et peuvent être pris en charge par la commune en tant que dépenses de fonctionnement.
(C.E. 29 décembre 1995, commune de Samson-sur-Rance, req. 124048, Rec. Leb. p. 125).
– La commune n’est pas tenue de pourvoir au fonctionnement d’une école maternelle privée, si elle ne s’est pas engagée dans ce sens :
1°) – la commune qui n’a pas donné son accord pour la prise en charge du fonctionnement (matériel) d’une classe maternelle privée, alors même qu’un contrat d’association a été conclu pour les autres classes, n’est pas tenue à une telle dépense.
(C.E. 25 juin 1999, Association amicale de bienfaisance, req. 154589, Rec. Leb. p. 812).
2°) – si l’organisme de gestion d’une école privée peut saisir la chambre régionale des comptes en lui demandant d’inscrire comme dépense obligatoire une créance sur une commune concernant une école maternelle privée, la dépense doit être obligatoire dans son principe, liquide, et non sérieusement contestée. Par suite la commune qui n’a pas donné son accord à  ce contrat ne saurait être tenue à cette dépense (pas de méconnaissance de la convention européenne des droits de l’homme, ni de l’article 13 du pacte de New-York qui concernent le libre choix des établissements d’enseignement, ni de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1992).
(C.E. 8 février 1999, ville d’Aubagne, req. 170825).