Principe
L’attention de plus en plus grande portée à l’environnement a comme conséquence que la responsabilité de la commune est de plus en plus souvent engagée en la matière, généralement parce que le maire, dans les pouvoirs de police administrative qu’il exerce au nom de l’Etat en vertu de l’article L.131-2 de l’ancien code des communes (article L.2212-1 et suivants du code général des collectivités locales) n’a pas pris les mesures nécessaires ou a pris des mesures insuffisantes. Il est à noter aussi que de plus en plus souvent la responsabilité pénale personnelle du maire est aussi recherchée.
Les atteintes à l’environnement peuvent également résulter du mauvais fonctionnement d’un ouvrage communal (par exemple une station d’épuration), auquel cas la responsabilité de la commune peut être recherchée sur la base des dommages de travaux publics ou de la faute.
Jurisprudence
– Pollution d’une rivière par un ouvrage communal :
1°) – marché aux bestiaux réalisé par la commune de Cateau-Cambrésis (Nord) sans qu’aucune épuration n’ait été prévue et avec comme conséquence que l’écoulement des effluents dans la rivière a entraîné une pollution qui a elle-même causé la mort par une épidémie de brucellose et entraîné l’abattage de 23 ovins appartenant à un élevage situé en aval.
La commune, maître de l’ouvrage, avait été condamnée sur le fondement des dommages de travaux publics, mais elle avait appelé en garantie l’Etat (direction départementale de l’agriculture) qui avait été maître d’oeuvre du marché aux bestiaux.
Il avait été jugé que l’Etat devait être amené à garantir à concurrence de 50 % la commune de sa condamnation. Cette garantie n’a été que partielle car la commune ne pouvait ignorer que les effluents s’écoulaient en quantité dans la rivière et avait commis une faute en acceptant une telle solution technique.
(C.E. 6 mars 1992, ministre de l’agriculture, req. 80470).
2°) – pollution d’une rivière provoquée par la défaillance d’une station d’épuration qui avait laissé déverser des effluents provenant du réseau d’assainissement de la commune d’Evron, et avait affecté plusieurs établissements piscicoles. La gestion du réseau était assuré par le SIVOM d’Evron, mais la construction et l’exploitation de la station avait été confiées à la société mixte d’études et d’équipement de la Mayenne qui a été jugée en appel seule responsable étant donné que la pollution provenait de cette seule station et que le contrat ne comportait aucune clause permettant au gestionnaire de la station de se faire “garantir par le gestionnaire de l’ensemble du réseau”.
(C.E. 10 juin 1992, SIVOM d’Evron, req. 78982, Rec. Leb. p. 811).
3°) – mais un établissement piscicole, installation classée fonctionnant sans autorisation ne peut être indemnisé du préjudice imputé au fonctionnement défectueux d’une station d’épuration dès lors que le préjudice est la conséquence directe de l’utilisation irrégulière des eaux polluées.
(C.A.A. Nantes 3 décembre 1993, société morlaisienne des eaux, req. 91NT00911, Rec. Leb. p. 897).
– La responsabilité pénale du maire peut être engagée pour la pollution d’un cours d’eau :
En application de l’article L.232-2 du code rural, la responsabilité pénale du maire a été engagée pour la pollution d’un cours d’eau par des rejets provenant des stations d’épuration communales, sur le fondement de la faute personnelle de négligence exigée par l’article 339 de la loi du 16 décembre 1992 pour la répression des délits non intentionnels et par l’article 121-3 du nouveau code pénal.
(Cass. Crim. 3 avril 1996, n 95-80.062 D).
[Note : cette jurisprudence sévère, qui se situe dans le prolongement de décisions du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Rennes ainsi que la Cour de Cassation du 18 juillet 1995, req. d. 94-85.249, est remise en cause au moins partiellement par la loi du 13 mai 1993 qui modifie l’article 121-3 du nouveau code pénal en permettant notamment de tenir compte, à propos des maires, des diligences normales compte tenu… “de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait”.]