Élu non intéressé

Principe

En application de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, ne doivent pas participer à une délibération du conseil municipal les élus (maire, adjoint ou conseillers municipaux) qui ont intérêt à l’affaire qui est débattue. L’appréciation de cet intérêt n’est pas toujours facile.
Ne sont pas considérés comme intéressés, les élus municipaux qui n’exercent que de simples fonctions de représentation de la commune dans des organismes, des associations ou des sociétés dont il est débattu en séance du conseil municipal. Il en est de même pour ceux dont les “intérêts” sont suffisamment éloignés de ceux débattus.
Enfin, il ne faut pas oublier que la non participation d’un élu (qui aurait pu être considéré comme intéressé) à la séance du conseil municipal qui a débattu de l’affaire si elle ne peut entraîner l’annulation de cette délibération sur le fondement de l’article L.2131-11, ne suffit pas obligatoirement à rendre cette délibération légale.
En effet, l’article 1596 du code civil prévoit l’impossibilité, à peine de nullité de la transaction, des administrateurs des biens de la commune (maire ou adjoints) de s’en rendre adjudicataires (cf. par ex. C.E. 1er juillet 1994, Beaujan, req. 119278).
Par ailleurs, en application de l’article L.421-2-5 du code de l’urbanisme, si le maire est intéressé à la délivrance d’un permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal soit désigner un autre de ses membres pour délivrer le permis.

Jurisprudence

– N’ont pas été considérés comme intéressés :

. Le maire de Savenay (Loire-Atlantique) qui avait inscrit sur le registre d’enquête publique relative à la révision du P.O.S. des observations qui n’ont été formulées que dans l’intérêt général de la commune.
(C.E. 7 juillet 1993, Kerbriand, req. 112109).

. Les conseillers municipaux siégeant au conseil d’administration de la société mixte du château de la Perrière en qualité de représentants de la commune d’Avrillé.
(C.E. 1er février 1993, Saint-Pol, req. 101225).

. Un conseiller municipal, ancien membre du bureau d’une association de chasse et ancien de cette chasse, qui avait participé à une délibération décidant la location de la chasse communale à cette association.

.  Même solution pour des conseillers municipaux apparentés à des chasseurs membres de cette association.
(C.E. 25 septembre 1992, Association de chasse “les Tétras d’Hargnies, req. 92676).

. Un conseiller municipal qui a pris part aux délibérations ayant pour objet la création d’une zone artisanale, alors qu’il est le frère d’un des artisans susceptibles de s’y installer, avec lequel il est en relation de travail.
(C.E. 27 juillet 1992, Canton, req. 88549).

. Trois conseillers municipaux qui ont participé à la délibération du conseil municipal de Saint-Geniez-d’Olt (Aveyron), laquelle avait pour objet de décider de recourir à des marchés par appel d’offres pour la réalisation de travaux d’extension d’une base de canoë kayak, de désigner les membres de la commission d’appel d’offres et d’autoriser le maire à signer les pièces du marché à intervenir. Si deux de ces conseillers se sont vus attribuer deux marchés concourant à l’opération et si un autre conseiller a été chargé par la commune de l’élaboration du projet en tant qu’architecte, cette circonstance ne conduit pas à les considérer comme “intéressés à l’affaire” qui a fait l’objet de la délibération attaquée, laquelle se bornait à organiser administrativement l’appel d’offres sans influer sur le choix des titulaires des marchés à intervenir. La participation de ces trois personnes n’a pas entaché la délibération d’illégalité.
(C.E. 8 juin 1994, Mas, req. 141026).

.  Le maire qui, membre d’un groupement acquéreur d’un terrain communal, n’avait pas participé à la séance du conseil municipal qui avait décidé de la vente (mais néanmoins illégalité de la délibération sur le fondement de l’article 1596 du code civil qui prévoit l’impossibilité, à peine de nullité, des administrateurs de biens communaux de s’en rendre adjudicataires).
(C.E. 1er juillet 1994, Beaujean, req. 119278).

.  Le conseiller municipal, administrateur de la caisse locale de crédit agricole mutuel, qui a participé à la délibération au cours de laquelle le conseil municipal de Moulins-sur-Céphons (36110) a autorisé le maire à se porter adjudicataire au nom  de la commune au cours de la vente d’une propriété sur saisie immobilière à la suite d’une procédure déclenchée par la caisse régionale de crédit agricole.
(C.E. 9 septembre 1994, Georges-Libeau, req. 104996).

. Le maire de Nice, qui avait participé à des manifestations organisées par l’association sportive et culturelle et avait été cité dans des publications émanant de celle-ci, ces circonstances ne suffisant pas à établir qu’il ait été personnellement intéressé au versement d’une subvention à cette association.
(C.E. 12 octobre 1994, Knecht et autres, req. 141638).

. Le maire de Salazac (Gard) qui avait présidé la séance au cours de laquelle le conseil municipal a décidé la vente d’un terrain communal à son père, dès lors que le conseil municipal, statuant à l’unanimité, s’est borné à entériner la proposition de la commission des biens et bâtiments communaux qui, siégeant hors de la présence du maire avait émis un avis favorable à la cession de cette parcelle, tant en ce qui concernait le bénéficiaire que le prix.
(C.E. 26 octobre 1994, Monier, req. 121717, Rec. Leb. p. 826).

. Le maire du Marin (Martinique) propriétaire de parcelles rendues constructibles par une délibération approuvant le plan d’occupation des sols de la commune.
(C.E. 15 avril 1996, commune du Marin, req. 139784, Rec. Leb. p. 140).

– Permis de construire : maire ayant participé comme géomètre :

Le maire avait participé comme géomètre à l’élaboration du projet de construction d’un immeuble de 18 logements accordé à une S.C.I., mais il avait cessé toute collaboration à cette société dès son élection en qualité de maire. Il ne pouvait donc, à la date de délivrance du permis, être considéré comme intéressé au sens de l’article L.421-2-5 du code de l’urbanisme.
(C.A.A. Nantes 26 mai 1999, Valensi, req. 97NT02439, Rec. Leb. p. 1076).

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