Droit à concession dans le cimetière communal

Principe

L’attribution d’une concession dans le cimetière communal s’analyse comme une autorisation d’occupation du domaine public (C.E. 21 octobre 1955, Méline, Rec. Leb. p. 492). Elle est régie par l’article 2223-13 du C.G.C.T. qui prévoit que : “Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrain aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux”. L’article 2223-14 du même code prévoit que : “Les concessions peuvent être délivrées pour quinze ans, trente ans ou cinquante ans ou être perpétuelles”.
Une fois la concession délivrée, le maire pris en sa qualité de gestionnaire du domaine et d’autorité de police, n’a en principe aucun contrôle sur la qualité des personnes qui sont inhumées dans un caveau de famille (C.E. 11 octobre 1957, Hérail, Rec. Leb. p. 253), qui peuvent être des personnes extérieures à la famille.
Le renouvellement des concessions non permanentes est pratiquement de droit (C.E. 12 janvier 1917, Devoncoux, Rec. Leb. p. 38).
La concession constitue donc un droit réel immobilier sur le domaine public, transmissible par succession, et devenant un bien indivis des cohéritiers. Mais ce droit ne peut être cédé et, encore moins, à l’occasion d’une opération lucrative (C.E. 11 octobre 1957, Hérail, précité).
La circonstance selon laquelle une concession antérieure ne pourrait plus accueillir de nouveaux corps ne peut pas justifier un refus de nouvelle concession (C.E. 5 décembre 1997, commune de Bachy, cf. infra).
Les modalités de reprise de concessions abandonnées sont régies par les articles L.2223-17 et L.2223-18 du C.G.C.T. Selon l’arrêt du Camy de la Cour de Cassation (29 mai 2001, voir ci-dessous), le maire aurait la possibilité de déplacer une concession dans laquelle il n’y a encore eu aucune inhumation.

Jurisprudence

– Droit à concession du descendant direct d’un défunt ayant  lui-même droit à sépulture :

Mme S… avait demandé au maire de Bachy l’octroi d’une concession dans le cimetière en vue d’y procéder à une nouvelle inhumation des restes mortels de son père, en invoquant au soutien de sa demande l’existence dans ce cimetière d’une concession funéraire perpétuelle dont elle-même et son père étaient bénéficiaire, en qualité de successeur de la fondatrice. Il appartenait au maire d’examiner si, compte tenu des emplacements disponibles dans la partie du cimetière réservée aux concessions et de la circonstance que Mme S… était bénéficiaire déjà d’une concession familiale dans ce cimetière, le maire ne pouvait en revanche fonder son refus sur le motif erroné tiré de ce que le père de Mme S… n’avait pas droit à inhumation sur le cimetière de la commune du fait que le caveau bâti sur la concession familiale initiale ne permettait plus d’accueillir de nouveaux corps.
(C.E. 5 décembre 1997, commune de Bachy, req. 112888, Rec. Leb. p. 463).

– L’inhumation dans un cimetière situé sur le territoire d’une commune ne donne pas droit à l’octroi d’une concession dans le cimetière communal :

M. M… avait demandé au maire de Ponteil-et-Brésis (Gard) de lui accorder une concession dans le cimetière communal pour l’inhumation de son grand-oncle, auparavant enterré dans le cimetière de l’hôpital situé sur le territoire de la commune. Le refus du maire d’accorder cette concession a été jugé légal :

– d’une part l’article R.361-10 du code des communes oblige le maire à accorder une sépulture dans un cimetière situé sur le territoire de la commune et non pas dans le cimetière communal uniquement. En autorisant l’inhumation dans le cimetière de l’hôpital, le maire avait respecté cette obligation ;

– d’autre part, en application de l’article L.361-12 du code des communes alors en vigueur (codifié maintenant à l’article L.2223-13 du C.G.C.T.), l’attribution d’une concession funéraire a pu être légalement refusée au requérant qui n’était pas domicilié dans la commune et qui, par ailleurs, ne demandait pas une place distincte et séparée pour y fonder s propre sépulture et celle de ses enfants et successeurs, mais pour y transporter la dépouille de son grand-oncle décédé depuis plusieurs années.
(C.E. 19 décembre 1994, Mennessier-l’Hénoret, req. 148830, Rec. Leb. p. 831).

– Reprise d’une concession :

– elle ne peut être contestée que par une personne qui y a un intérêt personnel, non par quelqu’un qui n’a que la seule qualité d’habitant de la commune (alors même que la procédure de constatation d’abandon n’aurait pas été observée).
(C.E. 17 mars 1995, Ecorce, req. 121789).

– l’arrêté du maire et une attestation du fossoyeur de la commune suffisent à établir que les procès-verbaux des constatations d’abandon ont bien été éffichés en mairie et au cimetière, en l’absence de preuve contraire apportée par le requérant.
(C.E. 26 octobre 1994, Gras, req. 135146).

– dans le cas où la résidence des descendants ou concessionnaires n’est pas connue, un avis préalable doit être affiché pendant au moins un mois à la mairie et à la porte du cimetière avant la constatation enregistrée dans chaque procès-verbal.
(C.E. 5 mai 1995, commune d’Arques, req. 111720).

– Emprise irrégulière sur une concession :

– le principe du respect dû aux sépultures n’a pas été méconnu par une emprise irrégulière sur une concession, car cette emprise n’a porté que sur une partie inoccupée de la concession et n’a entraîné  aucune exhumation ;

– la dépossession considérée comme une conséquence de l’octroi d’une nouvelle concession, pouvait se rattacher à l’exercice des pouvoirs de police et de gestion du maire ;

Pour ces deux raisons, l’édification d’un nouveau caveau empiétant sur la concession du demandeur ne pouvait pas être considérée comme une voie de fait.
(Cass. Civ. 1ère 29 mai 2001, Camy, 937P).

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