Principe
Les dommages subis du fait de l’utilisation ou de la présence de voies publiques constituent des dommages de travaux publics pouvant conduire à la condamnation de la collectivité publique propriétaire de ces voies ou ayant ordonné la réalisation de travaux sur celles-ci.
La commune n’est pas tenue à une constante perfection dans les tâches d’entretien de la voie. Ainsi, s’agissant des usagers de la voie publique (piétons, cyclistes, cyclomotoristes, et automobilistes), sa responsabilité ne peut être mise en cause qu’en présence d’un défaut d’entretien normal de la route.
Lorsque la défectuosité de la chaussée est minime ou réputée comme des usagers ou inconnue de l’administration ou encore imprévisible, il n’y a pas d’engagement de la responsabilité de la commune. Les usagers doivent se prémunir de cette situation en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires.
La présente fiche examine diverses situations où la responsabilité a été ou non retenue pour des usagers victimes d’un dommage.
Jurisprudence
– Existence d’un défaut d’entretien normal de la route :
. Trous ou saillies non protégés et ni signalés :
En règle générale le trou ou la saillie doit être supérieure à 5 cm.
Ainsi en est-il :
– d’un trou de 8 cm de profondeur et 70 cm de diamètre.
(C.E. 28 janvier 1972, département de Saône-et-Loire, req. 79580, Rec. Leb. p. 98).
– d’une ornière de 6 cm sur 18 m de long dans un chemin vicinal.
(C.E. 24 février 1975, Epoux Lineau, req. 87341).
–Â d’une saillie de 6 Ã 7 cm.
(C.E. 10 mai 1972, commune de Vaux-en-Velin, req. 79418).
– d’un butoir de portail installée en saillie de 6,5 cm dans une allée empruntée par les spectateurs se rendant au stade municipal.
(C.E. 24 juin 1970, commune de Saint-Aigulin, req. 77303, Rec. Leb. p. 437).
. Dénivellations dans la chaussée :
– dénivellation non signalée de 3 cm à arète vive parallèle au trottoir et à 40 cm de celui-ci, particulièrement dangereuse pour les deux roues.
(C.E. 4 février 1976, Consorts Pennec, req. 93660, Rec. Leb. p. 1165).
– dénivellation de 8 à 10 cm non signalée.
(C.A.A. Nancy 2 juillet 1991, Société entreprise genlisienne de travaux publics, req. 89NC00354, Rec. Leb. p. 1243).
. Etat de la chaussée :
– lorsqu’une route présente un bombement exagéré, ce danger doit être signalé aux usagers, sinon la responsabilité de l’administration est engagée.
(C.E. 20 février 1976, commune de Saint-Méard-de-Gurçon, req. 96164).
– revêtement de la chaussée présentant des déformations en creux et en bosses sur 25 mètres environ, sans aucune signalisation du danger.
(C.E. 17 mai 2000, département de la Dordogne, req. 164738, Rec. Leb. p. 177).
. Route glissante :
Lorsque le revêtement d’une route est suffisamment glissant pour constituer un danger exceptionnel, l’administration est tenue de signaler ce danger de façon adéquate. En l’espèce il s’agissait de la présence d’une bande jaune et la ville n’a pas été reconnue responsable.
(C.E. 30 octobre 1970, ville de Troyes, req. 76298, Rec. Leb. p. 632).
. Route verglacée :
La responsabilité est engagée en raison de circonstances de temps et de lieu.
Ainsi elle le sera dans le cas :
–Â d’une nappe de verglas de 100 m environ.
(C.E. 9 avril 1975, Consorts Gonnod, req. 92025, Rec. Leb. p. 1307).
– d’une plaque de verglas apparue à la suite du nettoyage de la voie alors que le temps est sec.
(C.E. 2 juillet 1980, Madore, req. 06743, Rec. Leb. p. 922).
– Absence de défaut d’entretien normal :
. Défectuosités minimes : pour des trous ou des saillies inférieurs à 5 cm :
– pour un trou de 3 cm dans la chaussée.
(C.E. 12 novembre 1971, dame veuve Baron, req. 79118, Rec. Leb. p. 678).
–Â pour une saillie de 2 Ã 3 cm.
(C.E. 23 janvier 1984, Montero-Alviz, req. 33863).
– pour des risques de la circulation auxquels les usagers doivent s’attendre tels les risques de dérapage dus aux verglas ou à la pluie.
(C.E. 15 avril 1959, ministre des travaux publics, req. 42200).
. Défectuosités réputées connues des usagers :
L’administration n’est pas tenue de signaler les risques évidents tels l’étroitesse d’un passage.
(C.E. 26 janvier 1973, Beinat, req. 82645, Rec. Leb. p. 79).
. Défectuosités inconnues de l’administration :
Le défaut d’entretien normal n’est pas retenu dans le cas où :
–Â l’administration n’a pas eu connaissance de l’existence d’un obstacle sur la voie publique tel un bloc de pierre.
(C.E. 17 mars 1971, Robin, req. 79602, Rec. Leb. p. 1228).
– l’administration a été avertie mais n’a pas eu matériellement le temps d’intervenir.
(C.E. 1er mars 1967, Ruban, req. 68898, Rec. Leb. p. 104).
. défectuosités imprévisibles :
Ainsi en est-il d’une chute d’arbres sur la voie publique dès lors que ces arbres ne présentaient aucun risque extérieur de nature à faire présager leur chute.
(C.E. 8 novembre 1968, ministre de l’équipement, req. 75249, Rec. Leb. p. 566).