Principe
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires par l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983. Le principe de la libertĂ© syndicale signifie que les organisations syndicales se crĂ©ent librement. Afin de garantir l’effectivitĂ© du droit syndical, les textes accordent des avantages matĂ©riels et des facilitĂ©s statutaires aux syndicats de fonctionnaires territoriaux, Ă leurs dirigeants et Ă leurs membres.
Ces textes sont Ă titre essentiel l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 modifiĂ©e notamment par la loi du 27 dĂ©cembre 1994, et les dĂ©crets n° 85-397 du 3 avril 1985, n° 85-447 du 23 avril 1985 et n° 85-552 du 22 mai 1985 modifiĂ©s.
La jurisprudence a précisé sur quelques points les pouvoirs et les obligations de la commune au regard du droit syndical.
Jurisprudence
– Attribution d’un local syndical (article 4 du dĂ©cret du 3 avril 1985) :
La ville de Rouen avait mis Ă la disposition d’un syndicat un local situĂ© dans un immeuble appartenant Ă la commune et non Ă©loignĂ© de l’hĂ´tel de ville. A l’occasion de l’amĂ©nagement de nouveaux bâtiments attenants Ă la mairie, le syndicat avait demandĂ© le transfert de ce local dans ces bâtiments. Le refus du maire de faire droit Ă cette demande avait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© lĂ©gal par le tribunal administratif. Le syndicat faisait appel de ce jugement.
L’article 4 du dĂ©cret 85-397 du 3 avril 1985 prĂ©voit que les locaux mis Ă la disposition des organisations syndicales sont normalement situĂ©s dans l’enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d’impossibilitĂ©, ces locaux peuvent ĂŞtre situĂ©s en dehors de l’enceinte de ces bâtiments.
Cet article prĂ©voit Ă©galement que lors de la construction ou de l’amĂ©nagement de locaux administratifs, l’existence de locaux affectĂ©s aux organisations syndicales doit ĂŞtre prise en compte.
Pour rejeter la demande du syndicat, le Conseil d’Etat a d’abord jugĂ© que le dossier qui lui Ă©tait soumis ne permettait pas d’estimer que la ville avait, Ă l’occasion du rĂ©amĂ©nagement de ses services, omis de prendre en compte la mise Ă disposition d’un local Ă usage de bureau au bĂ©nĂ©fice des organisations syndicales reprĂ©sentatives.
Pour le surplus, il a fait prĂ©valoir la satisfaction des besoins du public qui justifiait l’amĂ©nagement des bâtiments afin de permettre une meilleure adaptation des services Ă ces besoins. En l’absence de superficie restant utilement disponible pour l’attribution au syndicat d’un local, la dĂ©cision du maire a Ă©tĂ© jugĂ©e lĂ©gale.
La dĂ©cision du Conseil d’Etat prĂ©cise Ă©galement le contrĂ´le que le juge administratif entend exercer en la matière : il s’agit d’un contrĂ´le Ă©tendu portant sur la qualification juridique des faits et non d’un contrĂ´le limitĂ© Ă l’erreur manifeste d’apprĂ©ciation. L’ampleur de ce contrĂ´le s’explique et se justifie par le droit reconnu aux organisations syndicales de disposer normalement d’un local dans l’enceinte des bâtiments administratifs.
(C.E. 4 juillet 1994, section syndicale C.F.D.T. Interco de la ville de Rouen, req. 126152, Rec. Leb. p. 341).
– DĂ©charge d’activitĂ© de service pour activitĂ© syndicale (article 18 du dĂ©cret du 3 avril 1985) :
. Règles de rĂ©partition des crĂ©dits d’heures aux organisations syndicales :
Les dispositions de l’article 16 du dĂ©cret du 3 avril 1985 prĂ©voient que le crĂ©dit d’heures dĂ©terminĂ© selon le barème fixĂ© Ă l’article 18, attribuĂ© globalement Ă l’ensemble des organisations syndicales, est Ă hauteur de 25 % partagĂ© Ă©galement entre les organisations reprĂ©sentĂ©es au conseil supĂ©rieur de la fonction publique territoriale et Ă hauteur de 75 % partagĂ© entre les organisations ayant obtenu des suffrages pris en compte pour la rĂ©partition des sièges audit conseil, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comitĂ© technique paritaire de la collectivitĂ©. Ces dispositions ne tendent pas Ă l’attribution de dĂ©charges d’activitĂ©s de service Ă des organisations qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©es dans la collectivitĂ©. Dès lors, les 25 % de crĂ©dits d’heures doivent ĂŞtre partagĂ©s Ă©galement entre les seules organisations qui Ă la fois sont prĂ©sentes dans la collectivitĂ© et ont au moins un reprĂ©sentant au conseil supĂ©rieur.
(C.E. 14 mars 1997, département de la Moselle, req. 108380, Rec. Leb. p. 899).
. Absence de contrôle sur les activités syndicales exercées :
En vertu de cet article, les syndicats dĂ©signent les bĂ©nĂ©ficiaires des dĂ©charges de service parmi leurs reprĂ©sentants en activitĂ© dans la collectivitĂ©. Si la dĂ©signation d’un agent est incompatible avec la bonne marche de l’administration, l’autoritĂ© territoriale invite le syndicat Ă porter son choix sur un autre agent.
Ni l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ni ces dispositions ne permettent Ă l’administration d’effectuer, en dehors de l’exercice Ă©ventuel du pouvoir disciplinaire, un contrĂ´le sur les activitĂ©s syndicales des agents bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©charge de service. Les syndicats sont libres de dĂ©terminer la nature des fonctions syndicales, fĂ©dĂ©rales ou locales, qu’ils leur confèrent.
Le maire ne peut donc lĂ©galement opĂ©rer une retenue sur le traitement de deux agents dĂ©chargĂ©s de service au motif qu’ils avaient participĂ© sur instruction de leurs syndicats Ă une action syndicale qui aurait Ă©tĂ© sans utilitĂ© pour les agents de la commune.
(C.E. 10 juillet 1995, ville de Besançon, req. 127746 et autres, Rec. Leb. p. 303).
. ContrĂ´le sur l’utilisation de l’autoritĂ© spĂ©ciale d’absence :
Un agent titulaire d’une telle autorisation pour assister Ă une rĂ©union syndicale ne peut ĂŞtre regardĂ© comme Ă©tant en situation irrĂ©gulière et ne peut donc faire l’objet d’une retenue de traitement. Si l’administration estime qu’il n’a pas utilisĂ© cette autorisation conformĂ©ment Ă l’objet en vue duquel elle lui a Ă©tĂ© accordĂ©e, il lui appartient seulement d’engager Ă son encontre une procĂ©dure disciplinaire.
(C.E. 4 avril 1997, Bouvier, req. 154196, Rec. Leb. p. 135).
. Refus d’autorisation d’absence pour activitĂ© syndicale :
Ce refus doit ĂŞtre motivĂ©. En se bornant Ă indiquer qu’il se fondait sur les nĂ©cessitĂ©s de service sans indiquer aucun Ă©lĂ©ment sur ces dernières, l’autoritĂ© compĂ©tente n’a pas satisfait Ă son obligation de motivation rĂ©sultant de la loi du 11 juillet 1979.
(C.E. 8 mars 1996, Savary, req. 150786).