Principe
Les crèches municipales sont des services publics administratifs de nature sociale. Leur création n’est pas obligatoire. Leur régime est soumis au respect du principe d’égalité devant le service public et devant les charges publiques.
Jurisprudence
– Nature du service public assuré par la crèche municipale :
La crèche municipale est un service public à caractère administratif.
(C.E. 20 janvier 1989, centre communal d’action sociale de la Rochelle, req. 89691, Rec. Leb. p. 8).
– Principe d’égalité devant les charges publiques :
. Possibilité de moduler les tarifs selon les ressources des familles :
Compte tenu du mode de financement d’une crèche qui fait appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers de ce service public et de l’intérêt général qui s’attache à ce que la crèche puisse être utilisée par tous les parents désirant y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, la personne publique, peut, sans méconnaître le principe d’égalité, établir un barème de tarifs en fonction des ressources des familles dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement de la crèche.
(C.E. 20 janvier 1989, centre communal d’action sociale de la Rochelle, précité).
. Possibilité d’accorder la gratuité de la crèche à certains enfants :
En décidant d’accorder la gratuité des crèches municipales aux enfants des familles de grévistes, le conseil municipal entreprend à des fins sociales une action présentant un objet d’utilité communale et ne porte pas atteint au principe d’égalité.
(C.E. 11 juillet 1991, commune de Champigny-sur-Marne, req. 89948).
. Impossibilité d’accorder une réduction tarifaire aux agents de la commune :
Les agents d’une commune ne sont pas vis-à -vis du service public des crèches municipales dans une situation qui diffère de celle des autres usagers. Dès lors, l’application d’un tarif réduit de moitié pour les employés de la commune méconnaît le principe d’égalité.
(T.A de Marseille, 15 février 1991, Rocca, Rec. Leb. p. 620).
– Modalités d’appréciation des ressources des familles :
La commune peut légalement évaluer les ressources de chaque foyer en se fondant sur les revenus imposables tels qu’ils ressortent des avis d’imposition en dépit de l’écart qui peut exister entre ses revenus et son revenu imposable du fait des abattements autorisés par la législation fiscale.
(C.E. 20 janvier 1989, centre communal d’action sociale de la Rochelle, précité).
La commune peut, pour apprécier les ressources des usagers des crèches municipales, tenir compte pour les usagers salariés du dernier bulletin de salaire et pour les usagers non salariés du revenu imposable de la dernière année connue. Elle ne méconnaît pas dans ce cas le principe d’égalité.
(T.A. de Marseille, 15 février 1991, Rocca, précité).
– Règlement intérieur de la crèche municipale :
L’article 33 du règlement intérieur de la crèche familiale municipale de Villepinte, adopté par délibération du conseil municipal, accordait aux assistantes maternelles une indemnité de congés payés représentant un huitième des indemnités de garde versées les douze mois précédents.
Cette délibération est légale dès lors que l’article L.773-6 du code du travail qui fixe le droit minimal aux congés payés des assistantes maternelles n’interdit pas à leurs employeurs de leur accorder des droits plus favorables.
(C.E. 3 mai 1995, commune de Villepinte, req. 107209, Rec. Leb. p. 189).
– Personnel de la crèche municipale :
. Eligibilité au conseil municipal :
Un médecin exerçant au moment des élections municipales des fonctions de médecin de la crèche municipale et ne percevant que des indemnités horaires pour cette activité qui présente un caractère secondaire par rapport à son activité libérale de médecin de ville n’entre pas dans la catégorie des agents salariés municipaux inéligibles en vertu de l’article L.231-9 du code électoral.
(C.E. 29 décembre 1995, Chevallier, req. 171872).
. Résiliation du contrat :
Lorsque le contrat de recrutement d’un pédiatre auprès d’une crèche municipale ne comporte pas de terme certain et fixe et présente donc le caractère d’un contrat à durée indéterminée, la décision mettant fin au contrat doit mentionner les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
Ne satisfait pas à cette exigence une décision qui se borne à indiquer pour justifier qu’il soit mis un terme à des fonctions de pédiatre vacataire que ce licenciement est fondé sur le fait que l’exercice desdites fonctions par l’intéressé s’est effectué dans des conditions qui, différentes de celles observées habituellement, ne peuvent être considérées comme satisfaisantes et que cette situation s’avère préjudiciable au fonctionnement de la crèche.
(C.E. 20 juin 1997, Feigelson, req. 99595).
. Blessure pendant le service :
Un agent employé dans une crèche municipale qui se blesse dans l’exercice de ses fonctions en effectuant un mouvement brutal de torsion d’un genou est victime d’un accident de service et a droit à l’allocation temporaire d’invalidité sans qu’y fasse obstacle le fait que la lésion du cartilage rotulien qui en est résulté n’aurait pas été provoqué par l’action soudaine et violente d’un événement extérieur.
(C.E. 13 juin 1997, Bertrand, req. 113612).