Principe
La commune est propriétaire de son domaine privé dans les conditions de droit commun. En conséquence, les actes de gestion de ce domaine relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire.
Il en est ainsi des contrats relatifs à l’utilisation de ce domaine, qu’ils soient passés avec des personnes publiques ou privées, à condition toutefois que ces contrats ne contiennent aucune clause exorbitante du droit commun.
Mais les délibérations du conseil municipal relatives à la gestion du domaine privé communal sont contestables, comme toutes les délibérations de l’assemblée communale, devant le tribunal administratif.
Jurisprudence
– COMPETENCE GENERALE DU JUGE JUDICIAIRE :
– Expulsion du domaine privé :
– la demande d’une commune qui tend à l’expulsion d’un occupant sans titre de son domaine privé est de la compétence des tribunaux judiciaires dès lors que la commune et l’intéressé ne sont pas ou ne sont plus liés par un contrat de droit public relatif à l’occupation de ce domaine.
(C.E. 29 janvier 1986, commune de Hartmannswiller, req. 57844, Rec. Leb. p. 528).
– les dispositions par lesquelles les autorités municipales ont, après la mise à la retraite d’un agent municipal, autorisé l’intéressé à se maintenir dans un logement appartenant au domaine privé de la commune, ont fixé le montant d’une indemnité d’occupation par un contrat qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et enfin ont décidé de mettre fin à cette occupation et de l’expulser constituent des actes de gestion du domaine privé de la commune et relèvent de la compétence judiciaire.
(C.E. 20 novembre 1989, Delouche, req. 65695, Rec. Leb. p. 519).
– Acte de gestion du domaine privé :
Bien qu’affecté à une administration publique, un terrain déclassé qui ne concourt ni au fonctionnement ni à la conservation d’un ouvrage public et qui n’a fait l’objet d’aucun aménagement pour répondre aux besoins d’un service public ne constitue plus une dépendance du domaine public. Par suite, le rejet par l’administration de la demande de transfert d’autorisation d’occupation accordée à un particulier sur ce terrain constitue un acte de gestion du domaine privé dont ilappartient au juge judiciaire de connaître.
(C.E. 13 novembre 1987, Secrétaire d’Etat chargé de la mer, req. 71947, Rec. Leb. p. 358).
– Droit de passage sur le domaine privé :
– commune ayant créé au profit d’un particulier un droit de passage sur un chemin appartenant à son domaine privé. La contestation de cet acte, s’appuyant uniquement sur des moyens tirés de la violation d’articles du code civil et étant exclusivement dirigée contre un acte de droit privé, relève de la compétence judiciaire.
(C.E. 20 avril 1988, Guaisnon, req. 76929, Rec. Leb. p. 147).
– le refus d’autoriser l’ouverture d’un passage entre une parcelle dont le requérant, exploitant agricole et forestier, est propriétaire et une parcelle appartenant au domaine privé de la commune, mais n’ayant pas le caractère d’un chemin rural, se rattache à la gestion de ce domaine et relève du juge judiciaire.
(C.E. 6 mai 1996, Formery, req. 151818, Rec. Leb. p. 149).
– Interdiction d’accès au domaine privé :
L’arrêté du maire interdisant l’accès d’une plage à tous véhicules, sauf autorisation spéciale temporaire, avait pour objet d’assurer la protection du domaine privé communal et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires.
(C.E. 27 mai 1991, Campana, req. 96591).
– … MAIS QUELQUES EXCEPTIONS :
– Voie privée affectée à la circulation générale :
Une route forestière appartenant au domaine privé de la collectivité publique mais affectée à la circulation générale, notamment pour permettre à la population estivale d’accéder à la côte, a également fait l’objet de quelques aménagements, notamment en vue d’inciter les usagers à limiter leur vitesse. Dès lors, les actions en responsabilité résultant d’un défaut d’entretien normal relèvent de la compétence du juge administratif.
(C.E. 28 septembre 1988, office national des forêts, req. 45165, Rec. Leb. p. 317).
– Délibération du conseil municipal décidant une cession du domaine privé :
La décision du conseil municipal approuvant la cession d’une parcelle dont il avait auparavant prononcé le déclassement relève de la compétence du juge administratif.
(C.E. 8 janvier 1997, commune de Rumilly, req. 161813).