Conservatoire municipal de musique, généralités

Principe

Le conservatoire municipal de musique ou l’école municipale de musique constitue un service public municipal administratif non obligatoire. La commune créant un tel service doit respecter le principe général du droit d’égalité devant le service public ou devant les charges publiques.

Jurisprudence

– Nature du service public assuré par l’école de musique :

L’école de musique est un service public à caractère administratif.
(C.E. Section 29 décembre 1997, commune de Gennevilliers, req. 157425, Rec. Leb. p. 499).

– Principe de liberté de création d’une école de musique :

La création d’une école de musique n’est pas obligatoire pour la commune.
(C.E. Section, 13 mai 1994, commune de Dreux, req. 116549, Rec. Leb. p. 233).

– Principe d’égalité devant le service public :

* Légalité d’un accès réservé aux élèves ayant un lien avec la commune :

Dès lors que l’école de musique est un service public non obligatoire, son objet n’exclut pas que son accès puisse être réservé à certaines catégories d’usagers. Le conseil municipal ne méconnaît pas le principe d’égalité des usagers devant le service public en réservant l’accès à l’école de musique aux élèves ayant un lien particulier avec la commune et qui se trouvent de ce fait dans une situation différente de l’ensemble des autres usagers potentiels du service.
(C.E. Section, 13 mai 1994, commune de Dreux, précité).

* Illégalité d’un accès réservé aux seuls enfants dont les parents sont domiciliés ou habitent dans la commune :

Une commune méconnaît le principe d’égalité en réservant l’accès de l’école de musique aux enfants des personnes domiciliées ou habitant dans cette commune et en refusant ainsi d’accueillir des élèves qui, parce qu’ils sont scolarisés dans la commune ou que leurs parents y travaillent, ont un lien suffisant avec la commune.
(C.E. Section, 13 mai 1994, commune de Dreux, précité).

– Principe d’égalité devant les charges publiques :

La fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d’usagers implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, qu’il existe entre les usagers des différences de situations appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service.

. Illégalité d’une discrimination des tarifs ou des droits d’inscription fondée sur :

* Un système d’attribution de bourses municipales :

Ce système accorde automatiquement à toutes les familles d’élèves fréquentant l’école de musique une aide calculée par différence entre le coût réel des prestations et un quotient familial établi compte tenu de leurs ressources et du nombre de personnes vivant au foyer. Il doit être regardé comme créant un régime tarifaire, lequel est illégal dès lors qu’il se fonde sur des différences de revenu entre les familles.
(C.E. 12 octobre 1994, association des parents d’élèves du conservatoire de Montluçon, req. 145161).

* La qualité d’ancien ou de nouvel élève :

Il n’y a pas entre la qualité d’ancien ou de nouvel élève d’une école de musique de différence de situation de nature à justifier l’application d’une discrimination tarifaire.
(C.E. 2 décembre 1987, commune de Romainville, req. 71028, Rec. Leb. p. 631).

. Légalité d’une discrimination tarifaire fondée sur :

* Le domicile des élèves :

Il existe entre les usagers de l’école domiciliés sur le territoire de la commune et ceux non domiciliés sur ce territoire une différence de situation justifiant l’application de tarifs différents et dont il n’est pas contesté que le tarif le plus élevé n’excède pas le prix de revient du service fourni.
(C.E. 2 décembre 1987, commune de Romainville, précité).

* Le montant des ressources des familles :

Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à ce qu’un conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent sans distinction selon leurs possibilités financières, un conseil municipal peut, sans méconnaître le principe d’égalité, fixer des droits d’inscription différents selon les ressources des familles dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l’école.
(C.E. Section 29 décembre 1997, commune de Gennevilliers, req. 157425, Rec. Leb. p. 499).

* Le nombre d’enfants inscrits :

En raison de l’intérêt général qui s’attache à ce que les enseignements dispensés par une école de musique puissent être accessibles au plus grand nombre d’enfants possible, un conseil municipal peut légalement fixer des droits d’inscription selon une modulation tarifaire dégressive prenant en compte le nombre d’enfants par famille s’inscrivant à l’école de musique et le nombre d’instruments ou de disciplines choisies.
(C.A.A. Paris 5 novembre 1998, commune de le Mée-sur-Seine, req. 97PA00327, Rec. Leb. p. 753).

– Fixation des tarifs d’inscription à l’école de musique par le maire :

Le conseil municipal peut déléguer au maire, sur la base de l’article L.2122-22-2° du C.G.C.T., le pouvoir de fixer les tarifs d’inscription à une école de musique.
Le juge administratif vérifie d’office l’existence de cette délibération du conseil municipal portant délégation de cette compétence au maire mais non sa légalité.
(C.E. 25 février 1998, commune de Colombes, req. 157347, Rec. Leb. p. 753).

– Nature de la lettre de la mairie demandant une copie des avis d’imposition :

La lettre-circulaire de la mairie qui se borne à expliciter aux parents des élèves du conservatoire municipal le système de cotisation résultant d’une délibération définitive du conseil municipal et à réclamer aux intéressés de déposer dans un délai déterminé une copie de leur avis d’imposition en vue d’établir ces cotisations n’a par elle-même aucun effet juridique et ne peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
(C.E. 31 janvier 1996, commune de la Ciotat, req. 98569).

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