Principe
En vertu de lâarticle 57 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire en activitĂ© a droit Ă des congĂ©s de maladie dont la durĂ©e totale peut atteindre un an pendant une pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs en cas de maladie dĂ»ment constatĂ©e mettant lâintĂ©ressĂ© dans lâimpossibilitĂ© dâexercer ses fonctions. Il conserve lâintĂ©gralitĂ© de son traitement pendant les trois premiers mois. Ce traitement est rĂ©duit de moitiĂ© pendant les neufs mois suivants.
Ce régime des congés de maladie est précisé par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Jurisprudence
– Conditions du placement en congĂ© de maladie pour effectuer une cure thermale :
En lâabsence de texte spĂ©cifique, un agent ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congĂ©s annuels quâĂ la condition dâavoir Ă©tĂ© mis en congĂ© de maladie. Lâobtention dâun tel congĂ© est subordonnĂ© Ă la condition que la cure soit rendue nĂ©cessaire par une maladie dĂ»ment constatĂ©e qui aurait pour effet de mettre lâagent dans lâimpossibilitĂ© dâexercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit nâĂ©tait pas effectuĂ© en temps utile. Sauf urgence, il appartient Ă lâadministration de tenir compte des nĂ©cessitĂ©s du service pour le choix de la pĂ©riode Ă laquelle la cure doit ĂȘtre effectuĂ©e.
En refusant dâaccorder un congĂ© de maladie Ă un agent qui devait suivre une cure thermale et en dĂ©cidant dâimputer l âabsence de lâagent sur son congĂ© annuel au seul motif quâil ne se trouvait pas dans un Ă©tat de santĂ© le mettant dans lâimpossibilitĂ© dâaccomplir son service, lâadministration commet une erreur de droit. Sa dĂ©cision est donc illĂ©gale.
(C.E. Section, 24 janvier 1992, centre hospitalier gĂ©nĂ©ral dâAix-en-Provence, req. 82875, Rec. Leb. p. 36).
[Bien que rendue pour la fonction publique hospitaliĂšre, la solution que consacre cette dĂ©cision est, en lâabsence de texte contraire, transposable Ă la fonction publique territoriale.]
Le fait que lâagent ait obtenu lâaccord de la sĂ©curitĂ© sociale pour la prise en charge de la cure thermale est sans incidence sur la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision de lâadministration refusant le bĂ©nĂ©fice dâun congĂ© de maladie.
(C.E. 31 mai 1996, Cayzeele, req. 150537).
– Limitation de la durĂ©e des congĂ©s de maladie : notion de douze mois consĂ©cutifs :
La pĂ©riode de 12 mois consĂ©cutifs doit sâentendre comme correspondant aux 12 mois prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement la date Ă laquelle la situation de lâagent est apprĂ©ciĂ©e, sans quâil y ait lieu de la prolonger pour tenir compte des pĂ©riodes pendant lesquelles lâagent sâest trouvĂ© dans une position statutaire excluant quâil effectue son service et quâil perçoive une rĂ©munĂ©ration.
(C.E. 8 février 1995, centre hospitalier Marc-Jacquet, req. 114987, Rec. Leb. p. 860).
[Cette solution que consacre cette dĂ©cision est, en lâabsence de texte contraire, transposable Ă la fonction publique territoriale.]
A lâexpiration de cette pĂ©riode de 12 mois, lâadministration est tenue de cesser le versement du traitement si lâagent est maintenu en congĂ© de maladie.
(C.E. 23 septembre 1998, Casagranda, req. 147513).
– Droits et obligations de lâagent en congĂ© de maladie :
Si le fonctionnaire a demandĂ© sa disponibilitĂ© et est placĂ© en congĂ© de maladie avant que celle-ci devienne effective, il a le droit de demander de rester en position dâactivitĂ© jusquâĂ la date dâexpiration de son congĂ© maladie et de faire reporter ainsi la date dâeffet de sa disponibilitĂ©.
(C.E. Section, 24 janvier, Mme Pavan, Rec. Leb. p. 353).
Le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un dĂ©lai de 48 heures, conformĂ©ment Ă lâarticle 15 du dĂ©cret du 30 juillet 1987, adresser Ă lâadministration le certificat du mĂ©decin attestant de son congĂ© maladie.
(C.E. 8 avril 1998, Casanovas, req. 132026).
Lorsquâun agent a Ă©puisĂ© ses droits Ă congĂ© de maladie et a sollicitĂ© sa rĂ©intĂ©gration aprĂšs avoir Ă©tĂ© examinĂ© par le comitĂ© mĂ©dical et reconnu apte Ă exercer ses fonctions, il a droit Ă ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ© Ă compter de sa demande.
(C.E. 1er décembre 1999, Maison de retraite publique du canton de Villefranche-sur-Mer, req. 163347).
Lâagent est recevable Ă saisir en rĂ©fĂ©rĂ© le tribunal administratif afin que soit ordonnĂ©e une expertise mĂ©dicale en vue de dĂ©terminer son Ă©tat de santĂ© et son aptitude Ă reprendre le service aprĂšs un congĂ© de maladie.
(C.E. 22 juillet 1992, commune du Rove, Rec. Leb. p. 1054).
LâindemnitĂ© spĂ©ciale de fonction prĂ©vue en faveur des agents de la police municipale des communes de moins de 2 000 habitants nâa pas un caractĂšre forfaitaire et peut ĂȘtre suspendue pendant la pĂ©riode oĂč lâagent est en congĂ© de maladie.
(C.E. 14 juin 1995, commune de SeptĂšmes-les-Vallons, req. 146301, Rec. Leb. p. 859).
– Pouvoirs de lâautoritĂ© administrative :
Le maire peut faire vĂ©rifier la prĂ©sence du fonctionnaire en congĂ© de maladie Ă son domicile mais lâabsence de lâintĂ©ressĂ© ne justifie pas une sanction disciplinaire.
(C.E. 29 avril 1983, ville de Tinqueux, Rec. Leb. p. 167).
Ainsi le maire ne peut Ă©galement licencier un agent non titulaire au seul motif que pendant son congĂ© de maladie il sâĂ©tait rendu Ă lâĂ©tranger sans en avoir informĂ© la commune.
(C.E. 10 février 1997, commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, req. 149033).
DĂšs lors que lâagent est en congĂ© de maladie rĂ©gulier, la commune ne peut se fonder sur dâautres motifs pour suspendre son traitement.
(C.E. 28 juillet 1989, Laborderie, req. 90147).
Si le maire peut lĂ©galement suspendre le traitement si lâagent Ă la suite dâune contre-visite mĂ©dicale nâa pas dĂ©fĂ©rĂ© Ă lâinjonction de reprendre son service, il ne peut lĂ©galement lui demander de reverser le traitement perçu pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă cette contre-visite pendant laquelle il Ă©tait en situation rĂ©guliĂšre de congĂ© de maladie.
(C.E. 21 octobre 1994, Deborne, req. 133547, Rec. Leb. p. 1007).
LâautoritĂ© compĂ©tente peut radier des cadres pour abandon de poste un agent qui en dĂ©pit dâune mise en demeure nâa pas repris ses fonctions Ă lâissue dâun congĂ© de maladie de moins de 6 mois sans ĂȘtre obligĂ© de saisir la commission administrative paritaire (article 17 du dĂ©cret n° 87-602 du 30 juillet 1987).
(C.E. 15 novembre 1995, Ophlm de Soissons, req. 151640, Rec. Leb. p. 860).