Principe
La communication du dossier Ă l’agent public faisant l’objet d’une procĂ©dure disciplinaire prĂ©vue Ă l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et reprise au dĂ©cret n 86-677 du 18 septembre 1989 sur la procĂ©dure disciplinaire constitue une garantie fondamentale dont bĂ©nĂ©ficient les fonctionnaires. Les agents non titulaires ont les mĂŞmes garanties.
Cette règle dĂ©passe le cadre de la sanction disciplinaire et a un champ d’application beaucoup plus vaste.
Le contenu du dossier fixĂ© Ă l’article 18 de la loi prĂ©citĂ© et les modalitĂ©s de la communication soulèvent des difficultĂ©s d’application ainsi qu’en tĂ©moigne la jurisprudence citĂ©e ci-dessous.
Jurisprudence
– Champ d’application de la communication du dossier :
. Communication obligatoire :
En cas de procédure disciplinaire :
. concernant un fonctionnaire.
(C.E. 21 juillet 1995, Capel, req. 151765).
. ou un agent public non titulaire.
(C.E. 16 janvier 1996, Sainte-Rose, req. 152252).
. ou un agent contractuel dont le contrat n’est pas renouvelĂ© pour un motif disciplinaire.
(C.E. 7 décembre 1983, Brugère, req. 44750, Rec. Leb. p. 766).
En cas de mesure prise en considĂ©ration de la personne de l’agent :
Ainsi en est-il :
– d’une mesure mettant fin aux fonctions du principal collaborateur de l’autoritĂ© exĂ©cutive de la collectivitĂ© locale (en l’espèce le directeur gĂ©nĂ©ral des services d’un dĂ©partement pour un motif non disciplinaire).
(C.E. 6 octobre 1995, Duphil, req. 117775).
– du licenciement d’un agent pour inaptitude physique.
(C.E. Section, 26 octobre 1984, centre hospitalier de Firminy, req. 54263, Rec. Leb. p. 342).
– d’une mutation dans l’intĂ©rĂŞt du service.
(C.E. 15 mars 1996, ville de Marseille, req. 118077).
– d’une limitation du service d’un agent Ă un mi-temps thĂ©rapeutique.
(C.E. 11 mars 1991, Rivellini, req. 81697, Rec. Leb. p. 1015).
– d’un changement d’affectation constituant une sanction dĂ©guisĂ©e.
(C.E. 13 octobre 1995, Fayle, req. 133427).
. Communication non obligatoire :
– en cas de licenciement en fin de stage pour un motif tirĂ© de l’inaptitude de l’agent Ă l’exercice des fonctions.
(C.E. 10 octobre 1990, Geimel, req. 75597).
– en cas de suspension de l’agent.
(C.E. 25 mars 1994, Rio, req. 109048).
– en cas de changement d’affectation pris dans l’intĂ©rĂŞt du service.
(C.E. 29 janvier 1996, ville d’Ivry-sur-Seine, req. 115698).
– en cas de baisse de la notation, celle-ci ne constituant pas une sanction disciplinaire.
(C.E. 5 avril 1996, Lecourt, req. 144017).
– en cas de refus de renouveler un contrat pour un motif non disciplinaire.
(C.E. 10 mai 1985, Renou, req. 50592, Rec. Leb. p. 669).
– Composition du dossier :
. Composition régulière :
Une lettre adressĂ©e par des tiers Ă l’administration et se plaignant du comportement de l’agent ou relatant un incident peut lĂ©galement figurer Ă son dossier.
(C.E. 29 juillet 1994, Mme Litovsky, req. 89011, Rec. Leb. p. 100).
. Composition irrégulière :
Une feuille de notation faisant Ă©tat de convictions personnelles de l’agent ne peut figurer dans le dossier de l’agent.
(C.E. 16 juin 1982, Chereul, req. 23276, Rec. Leb. p. 653).
. Absence d’incidence sur la composition du dossier:
Ainsi en est-il de :
– l’absence de documents dont le fonctionnaire connaissait l’existence (tels des coupures de presse).
(C.E. 13 mai 1981, Breton, req. 14429).
– la prĂ©sence de pièces inconnues de l’agent.
(C.E. 17 décembre 1993, Choumet, req. 95175).
– l’absence de numĂ©rotation et du classement sans discontinuitĂ© des pièces du dossier ainsi que l’exige pourtant l’article 4 du dĂ©cret de 1989.
(C.E. 9 novembre 1990, Demange, req. 57520).
– ModalitĂ©s de la communication :
– la communication doit ĂŞtre intĂ©grale. Ainsi en cas de licenciement pour inaptitude physique, la communication doit porter sur l’ensemble du dossier individuel et non du seul dossier mĂ©dical (dĂ©cision concernant l’Etat mais transposable aux communes).
(C.E. 27 septembre 1991, ministre de la défense, req. 98183, Rec. Leb. p. 1014).
. Les droits de l’agent :
–Â l’administration est tenue d’aviser l’agent de son droit Ă la communication.
(C.E. 19 janvier 1996, Sainte-Rose, req. 152252).
– mĂŞme si l’agent connaĂ®t les griefs exacts articulĂ©s contre lui.
(C.E. 26 juin 1998, commune de sainte-Marie, req. 154796).
– l’agent doit avoir Ă©tĂ© avisĂ© de la possibilitĂ© de consulter son dossier avant la dĂ©cision envisagĂ©e par l’administration.
(C.E. 18 novembre 1988, Calamarte, req. 59965, Rec. Leb. p. 412).
– le droit de prendre communication s’accompagne du droit de prendre copie du dossier.
(C.E. 27 janvier 1982, Mme Pelletier, req. 29738, Rec. Leb. p. 36).
– l’agent peut, mĂŞme en dehors de la procĂ©dure disciplinaire, se faire accompagner d’un tiers.
(C.E. 11 juillet 1988, Coiffier, req. 59576, Rec. Leb. p. 287).
– il doit disposer d’un dĂ©lai suffisant.
(C.E. Section, 3 juillet 1981, Jacquens, Rec. Leb. p. 295).
. Conséquences d’un refus de communication :
– un refus de communication entraĂ®ne l’annulation de la dĂ©cision.
(C.E. 30 octobre 1995, Schaeffer, req. 126121).