Principe
Aux termes de l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale”.
Ce dernier alinéa, propre aux communes de plus de 3 500 habitants et issu de la loi 92‑125 du 6 février 1992, est particulièrement imprécis. Si l’intention du législateur est nette, les modalités d’une représentation équilibrée ne sont pas explicitées. La jurisprudence de première instance commence à dégager quelques principes qui mériteront d’être confirmés.
Jurisprudence
– Les membres des commissions doivent être désignés au scrutin secret :
En application du 4ème alinéa de l’article L.121-12 du code des communes, (repris au 2ème alinéa de l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales), la désignation des conseillers municipaux dans les commissions doit être effectuée au scrutin secret.
(C.E. 29 juin 1994, Agard, req. 120000, Rec. Leb. p. 339).
– Pas d’obligation de représenter chaque sous-groupe de la minorité dans les commissions :
Le conseil municipal de Verneuil-sur-Seine comprend 33 membres répartis en 23 membres de la majorité et 10 membres de la minorité, eux-mêmes répartis en trois sous-groupes respectivement de 5, 3 et 2 membres. En créant une commission chargée d’étudier les attributions de logement et comprenant 7 membres dont 5 appartiennent à la majorité et 2 à la minorité, il a respecté le principe posé par l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où la désignation des membres est opérée selon un mode de scrutin garantissant la libre expression du suffrage des conseillers. Ce principe n’exigeait pas que chaque sous-groupe de la minorité du conseil municipal soit représenté dans chacune des commissions déléguées du conseil municipal.
(T.A. Versailles 12 novembre 1996, Dainville, req. 96.332).
– Désignation des membres des commissions :
Conseil municipal de Pontchâteau composé de 29 membres dont 4 appartiennent à l’opposition. Le principe de proportionnalité a été respecté en accordant un siège à la minorité dans chacune des commissions permanentes de 10 membres ;
– aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation aux membres du conseil municipal de choisir le premier d’une liste pour la désignation des membres des commissions permanentes ;
– en application de l’article 8 du décret du 6 mai 1995, la désignation des membres du centre communal d’action sociale doit se faire au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En désignant les 5 membres du C.C.A.S. uniquement dans la majorité, alors que l’application de la méthode du plus fort reste devait entraîner la désignation d’un membre appartenant à la minorité, le conseil municipal a commis une illégalité ;
– même solution pour la désignation de 5 membres tous issus de la majorité, à la commission d’ouverture des plis.
(T.A. Nantes 11 mars 1997, Blanchard, req. 95.2719).