Principe
Les comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale sont prévus par les articles 32 et 33 de la loi du 26 janvier 1984.
Leur régime a été fixé par les décrets n° 85-565 du 30 mai 1985 et n° 85-923 du 21 août 1985 modifiés.
Jurisprudence
– Election des représentants du personnel :
Les agents de l’Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale ont la qualité d’électeurs pour désigner les représentants du personnel devant siéger au comité technique paritaire.
(C.E. 13 novembre 1987, Fédération des personnels des services des départements, req. 80396, Rec. Leb. p. 359).
Les agents de la collectivité territoriale appelés à désigner les représentants du personnel au comité créé obligatoirement dans la collectivité sont les agents permanents de celle-ci alors même qu’ils désigneraient également des représentants au sein du comité technique paritaire institué dans un service déterminé.
(C.E. 3 mars 1997, département d’Indre-et-Loire, req. 121602, Rec. Leb. p. 898).
Les recours contre les opérations électorales doivent impérativement être précédés d’une réclamation préalable avant la saisine du juge.
(C.E. 20 juillet 1988, syndicat Interco-C.F.D.T., req. 82528).
– Règles de fonctionnement du comité :
. Convocation des membres du comité (article 25 du décret du 30 mai 1985) :
Le président du comité est tenu de faire droit dans le délai maximum d’un mois aux demandes de convocation du comité. Le silence gardé par le président sur une telle demande fait naître une décision implicite de refus à l’issue du mois suivant le jour où la demande a été reçue.
(C.E. 2 avril 1993, ville de Paris, req. 97090, Rec. Leb. p. 93).
. Indemnisation des frais de déplacement et de séjour (article 29 du décret du 30 mai 1985) :
Les membres suppléants qui assistent aux séances du comité, ainsi que l’article 25 du décret leur en offre la faculté, ne peuvent prétendre à l’indemnisation de ces frais qui est réservée par l’article 29 de ce texte aux membres du comité convoqués à la séance de cette instance.
(C.E. 13 octobre 1995, syndicat départemental C.F.D.T. des personnels communaux et d’O.P.H.L.M. du Nord, req. 108595, Rec. Leb. p. 864).
– Attributions du comité (article 33 du décret du 30 mai 1985) :
. Consultation obligatoire :
La consultation du comité technique paritaire prévue à l’article 33-1 et 2 du décret a pour objet en associant les personnels à l’organisation et au fonctionnement du service d’éclairer les organes compétents de la collectivité territoriale et doit intervenir avant que ceux-ci ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation et même si ces organes ne disposent que d’un pouvoir de proposition.
Elle est ainsi exigée :
– pour une transformation d’OPHLM (établissement public administratif) en O.P.A.C. (établissement public industriel et commercial).
(C.E. 1er juin 1994, syndicat CFDT Interco du Maine-et-Loire, req. 143078, Rec. Leb. p. 276).
– pour une délibération réorganisant le service informatique en définissant de nouvelles fonctions de chargés de mission informatique et en renforçant les effectifs du centre informatique.
(C.E. 12 février 1997, Département du Val-d’Oise, req. 107657).
– pour une délibération décidant de confier à un prestataire extérieur la réalisation de diverses tâches.
(C.E. 9 février 1996, C.C.A.S de la ville du Mans, req. 140244).
– pour une délibération réduisant de moitié la durée du travail du secrétaire de mairie eu égard au fait qu’il s’agit du seul employé administratif de la commune ce qui aboutit à une modification de l’organisation de l’administration de cette commune.
(C.E. 4 octobre 1996, commune de Nesle-et-Massoult, req. 143276, Rec. Leb. p. 979).
– pour une délibération supprimant un emploi (article 97 de la loi du 26 janvier 1984).
(C.E. 13 décembre 1996, commune de Marly-les-Valenciennes, req. 147707).
. Consultation non obligatoire :
Si le comité technique paritaire doit être consulté sur les questions relatives à l’organisation des administrations, il n’a pas à être saisi :
– pour avis de la création d’emplois.
(C.E. 19 février 1993, département de la Haute-Garonne, req. 96105, Rec. Leb. p. 845).
– de la suppression d’emplois lorsqu’il s’agit d’un emploi dont le titulaire n’a pas la qualité d’agent public.
(C.E. 8 mars 1996, syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable d’Aignan, req. 143475).
– de la modification des horaires de travail d’agents spécialisés d’une école maternelle afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants.
(C.E. 16 juin 1997, commune de Neuilly-les-Dijon, req. 143201).
–Â de la note de service relative au mouvement de personnel des agents.
(C.E. 18 octobre 1995, Dulcire, req. 145520).