Principe
Sur le fondement de l’article L.131-2 du code des communes (article L. 2212-1 et suivants du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales) qui prĂ©voit que la police municipale a pour but d’assurer le bon ordre, la sĂ»retĂ© et la salubritĂ© publique), le Conseil d’Etat a dĂ©veloppĂ© la jurisprudence dite des “collaborateurs bĂ©nĂ©voles” ou encore des “collaborateurs occasionnels” selon laquelle la responsabilitĂ© de la commune est engagĂ©e Ă l’Ă©gard des participants occasionnels au service public victimes d’un accident en cette circonstance.
La participation peut ĂȘtre soit requise, soit sollicitĂ©e, soit spontanĂ©e (si elle est dans ce dernier cas nĂ©cessaire), et peut s’exercer dans des circonstances trĂšs diverses (sauvetage d’un baigneur en difficultĂ©, lutte contre un incendie, participation active Ă des festivitĂ©s organisĂ©es par la commune). Dans tous les cas, la faute commise par le collaborateur bĂ©nĂ©vole peut exonĂ©rer totalement ou partiellement la commune de sa responsabilitĂ©.
Il est Ă noter qu’un Ă©lu municipal peut dans certains cas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un collaborateur bĂ©nĂ©vole (conseiller municipal mortellement blessĂ© en tentant d’assurer la stabilitĂ© de buts mobiles de football C.E. 14 dĂ©cembre 1988, commune de Catillon-Fumechon, req. 61492, Rec. Leb. p. 660).
Jurisprudence
– Sauveteur noyĂ© en tentant de porter secours Ă un baigneur :
Personne ayant trouvĂ© la mort au cours d’une tentative de sauvetage d’un baigneur en difficultĂ© sur la plage de Gruissan (Aude). JugĂ© qu’il avait ainsi participĂ© Ă un service public communal et que, compte tenu de la distance Ă laquelle Ă©tait situĂ© le poste de secours le plus proche, il n’avait pas commis de faute en procĂ©dant spontanĂ©ment Ă sa tentative de sauvetage sans alerter prĂ©alablement le service de secours organisĂ© par la commune. Condamnation de la commune Ă verser une indemnitĂ© de 400 000 F Ă la veuve et 100 000 f Ă chacun de ses enfants.
(C.E. 21 juillet 1989, commune de Gruissan, req. 76819 et 80939).
– Accident sur une route nationale :
Personne Ă©crasĂ©e par une voiture en tentant de porter secours Ă un automobiliste dont le vĂ©hicule venait de se retourner sur le bas-cĂŽtĂ© de la route nationale. La circonstance que la police de la circulation sur cette route appartenait au prĂ©fet et non au maire ne dispensait pas ce dernier des obligations dĂ©coulant de l’article L.131-2 du code des communes en ce qui concerne l’organisation et la mise en oeuvre des secours devant ĂȘtre portĂ©s aux accidentĂ© de la route. ResponsabilitĂ© de la commune engagĂ©e envers ce collaborateur bĂ©nĂ©vole, mais attĂ©nuĂ©e aux 2/3 par l’imprudence commise par celui-ci en s’engageant sans prĂ©caution dans l’obscuritĂ© sur la chaussĂ©e de la voie rapide pour tenter d’arrĂȘter un vĂ©hicule y circulant.
(C.E. 30 avril 1990, commune de Couëron, req. 61493 et 61951).
– Participation Ă un feu d’artifice :
En acceptant, Ă l’occasion du 14 juillet, de faire tirer le feu d’artifice Ă bord d’un navire, qui lui avait Ă©tĂ© proposĂ© gratuitement, la commune de Plougonvelin s’est assurĂ©e la collaboration bĂ©nĂ©vole de son propriĂ©taire dans l’exĂ©cution d’un service public dont elle avait la charge. Cette collaboration n’Ă©tait pas achevĂ©e lors de l’Ă©chouage du navire survenu sur le trajet de retour vers un poste de mouillage. La responsabilitĂ© de la commune aurait pu ĂȘtre engagĂ©e. Mais l’imprudence commise par le propriĂ©taire du bateau en effectuant ce retour Ă marĂ©e basse avait Ă©tĂ© constitutif d’une faute d’une gravitĂ© telle qu’il ne pouvait demander aucune indemnitĂ© Ă la commune.
(C.A.A. Nantes 6 février 1992, U.A.P., req. 89NT01237).
– Participation Ă la lutte contre l’incendie :
Personne Ă©lectrocutĂ©e lors d’un incendie alors qu’elle participait avec les pompiers de la commune de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) Ă la lutte contre le feu. IntĂ©ressĂ© considĂ©rĂ© comme collaborateur bĂ©nĂ©vole, Ă supposer mĂȘme qu’il n’ait pas Ă©tĂ© requis. ResponsabilitĂ© de la commune engagĂ©e. Absence de faute de la victime. Lien direct de causalitĂ© dĂšs lors que l’Ă©lectrocution a Ă©tĂ© causĂ©e par le contact d’une ligne Ă©lectrique dont la rupture est directement imputable Ă la chaleur dĂ©gagĂ©e par les flammes de l’incendie que combattait la victime (50 000 f Ă la veuve et 20 000 f pour un enfant).
(C.A.A. Paris 21 septembre 1992, commune de Capesterre-Belle-Eau, req. 91PA00152, Rec. Leb. p. 531).
– Participation Ă une fĂȘte locale :
Jeune cavaliĂšre accidentĂ©e alors qu’elle participait avec son club hippique Ă une fĂȘte folklorique organisĂ©e par le comitĂ© des fĂȘtes de Saint-RĂ©my-de-Provence. Il a Ă©tĂ© jugĂ© que, lorsque la manifestation organisĂ©e par la commune ne constitue ni un jeu ni une compĂ©tition mais un dĂ©filĂ© ou toute autre manifestation organisĂ©e pour le seul plaisir du public, la personne qui participe Ă ce dĂ©filĂ© a le caractĂšre de collaborateur mĂȘme si elle n’organise pas cette manifestation.
(C.A.A. Lyon 10 octobre 1990, commune de Saint-Rémy-de-Provence, req. 89LY01900).
– Sortie scolaire :
Accident survenu Ă une accompagnatrice bĂ©nĂ©vole Ă l’occasion d’une sortie scolaire.
(C.E. 13 janvier 1993, Galtié, req. 63044, Rec. Leb. p. 11).