Classes primaires

Principe

C’est l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation, qui décide de la création ou de la fermeture des classes élémentaires publiques dans une commune. Cette décision, qui constitue une mesure d’organisation du service, présente un caractère réglementaire et peut donc être attaquée par la commune, ou par une autre personne ayant intérêt et qualité pour agir, soit directement, soit, par la voie de l’exception, à l’occasion d’une de ses mesures d’application. (C.E. 6 décembre 1993, commune de la Chapelle-Saint-Sauveur, req. 92978, Rec. Leb. p. 806).
La commune a compétence pour mettre en place un regroupement pédagogique des écoles primaires situées sur son territoire et pour décider de l’affectation des locaux à l’intérieur de l’école. (C.E. 14 octobre 1992, commune de Lancrans, req. 76497, Rec. Leb. p. 370). Le juge administratif n’exerce qu’un contrôle minimum sur une telle décision.
Seul l’établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir des élèves soumis à l’obligation scolaire en application de l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune (à partir du cours préparatoire inclus). Les classes maternelles ou enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que si elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune. (Cf. C.E. 6 décembre 1993, commune de la Chapelle-Saint-Sauveur, précité).
Depuis la loi du 20 aout 2008 (articles L. 133-1 et sq. du code de l’éducation), la commune est tenue d’organiser un service d’accueil minimum pour les élèves des classes maternelles et élémentaires en cas de grève lorsque le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25% du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école.

Jurisprudence

– Fermeture d’une classe :

1°) – aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait à l’inspecteur d’académie des Ardennes de prendre en compte l’ensemble des écoles de la commune de Donchery pour apprécier s’il y avait lieu de supprimer une classe et pour déterminer l’école où devait être effectuée cette suppression. Un requérant, instituteur dans cette école, ne peut en tout état de cause invoquer une instruction ministérielle du 10 décembre 1971, qui aurait selon lui, institué des normes pour l’ouverture ou la fermeture de classe, dès lors que cette instruction a été rendue caduque par une instruction du 13 janvier 1982, sauf en ce qui concerne les écoles à classe unique, ce qui n’est pas le cas des écoles de Donchery.
Aucun instituteur n’étant volontaire pour quitter l’école et les trois derniers instituteurs bénéficiant de la même ancienneté, c’est à bon droit que l’inspecteur d’académie s’est fondé sur la notation pour déterminer l’instituteur devant être muté.
(C.E. 5 février 1993, Charpentier, req. 75214).

2°) – si l’inspecteur d’académie de la Seine-Saint-Denis a procédé à la fermeture d’une classe à l’école maternelle des Grands Pêchers de Montreuil, et affecté à titre provisoire l’institutrice qui s’y trouvait préalablement en fonction dans une nouvelle classe ouverte dans une autre école, ces mesures ont été rendues nécessaires par l’afflux imprévu d’enfants dans cette seconde école au moment de la rentrée scolaire, tandis que les effectifs de l’école des Grands Péchers avaient sensiblement diminué. Pour permettre l’accueil des enfants lors de la rentrée scolaire, il n’a pas été possible à l’inspecteur d’académie de procéder préalablement à la consultation du comité technique paritaire et du conseil départemental de l’éducation nationale. Dans les circonstances de l’espèce (eu égard à l’urgence), l’absence de ces consultations préalables n’a pas entaché d’irrégularité la décision de fermeture.
(C.E. 4 février 1994, ministre de l’éducation nationale, req. 116323, Rec. Leb. p. 751).

3°) – la consultation de la commission de l’organisation des services publics dans les zones de montagne (art. 15 de la loi du 9 janvier 1985 et art. 4 du décret du 9 mars 1988) n’est obligatoire que si elle a été demandée par un de ses membres. Si une circulaire du premier ministre en date du 10 mars 1988 recommande aux ministres de saisir systématiquement cette commission en cas de fermeture d’une implantation (ici suppression de l’emploi d’instituteur de l’école de Saint-Jean-des-Coots, dans les Hautes-Alpes), la méconnaissance de cette instruction, dépourvue de toute valeur réglementaire, ne constitue pas une illégalité.
(C.E. 25 avril 1994, ministre de l’éducation nationale, req. 137793, Rec. Leb. p. 189).

4°) – la consultation du conseil départemental de l’éducation nationale est obligatoire avant toute mesure de suppression ou d’implantation d’emplois d’instituteurs.
(C.E. 16 octobre 1995, ministre de l’éducation nationale, req. 143940, Rec. Leb. p. 814).

– Ouverture d’une classe :

Ni l’avis favorable à l’ouverture d’une seconde classe dans l’école maternelle publique de la Chapelle-Saint-Sauveur émis par le conseil départemental de l’enseignement primaire de Loire-Atlantique, ni la décision de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire mettant cette commune en demeure d’inscrire à son budget un crédit correspondant à l’ouverture de la classe en cause, ne constituent des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Mais la commune pouvait exciper par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision de l’inspecteur d’académie pour contester les décisions du recteur de l’académie de Nantes et du préfet de Loire-Atlantique.
Par une délibération antérieure le conseil municipal avait refusé la scolarisation des enfants de moins de cinq ans. Par suite, en prenant en compte ces enfants, dont le nombre était alors de 11 sur les 27 élèves que comportait la classe unique de l’école publique pour justifier l’ouverture d’une seconde classe, l’inspecteur d’académie a entaché sa décision d’erreur de droit (illégalité et annulation des actes pris pour son application et notamment de l’arrêté du recteur de l’académie de Nantes affectant un second instituteur à l’école élémentaire publique de la commune et de l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique inscrivant d’office au budget de la commune les dépenses correspondantes).
(C.E. 6 décembre 1993, commune de la Chapelle-Saint-Sauveur, précité).

– L’avis du préfet relatif à la désaffectation des locaux des écoles élémentaires et primaires peut être donné à l’occasion d’un référé devant le juge administratif :

La commune d’Eragny-sur-oise n’arrivait pas à obtenir l’avis du préfet nécessaire à la désaffectation d’un bâtiment scolaire, en application de l’article L.2121-30 du C.G.C.T. Elle a saisi le juge administratif sur le fondement de l’article L.521-2 du C.J.A. en lui demandant d’enjoindre au préfet dans les 48 heures d’émettre cet avis. En appel, le Conseil d’Etat a estimé que, devant le juge des référés, le préfet avait dans son mémoire exprimé un avis motivé défavorable au projet et rejeté, comme l’avait fait le juge des référés du T.A. de Cergy-Pontoise, la requête de la commune… qui a donc néanmoins obtenu satisfaction et l’avis qu’elle demandait depuis longtemps.
(C.E. ordonnance du 22 mars 2001, commune d’Eragny-sur-Oise, req. 231463.

– Obligation pour la commune d’organiser un service d’accueil en cas de grève :

Suspensions d’une délibération du conseil municipal décidant de ne pas organiser le service d’accueil en invoquant le manque d’effectifs d’animateurs et le peu de probabilité que le taux de personnel en grève dans les écoles maternelles et primaires de la commune atteigne le taux de 25% à partir duquel seulement s’imposerait à elle l’obligation d’organiser ce service (doute sérieux quant à la légalité de cette délibération).
(C. E. 7 octobre 2009, commune du Plessis-Paté, req. 325829, ment. Rec. Leb.).

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