Principe
Le maire a non seulement la police de la circulation en agglomération, mais encore la commune peut intervenir directement sur les conditions de circulation en modifiant l’emprise des voies ou en créant par exemple des zones piétonnières ou des pistes cyclables.
La responsabilité de la commune peut être engagée à plusieurs égards :
– sur le fondement des dommages de travaux publics lorsque l’accident est lié à l’existence ou au fonctionnement d’un ouvrage public ;
– sur la base de la faute consistant en l’absence de mesures nécessitées par une situation particulière (par exemple, absence de limitation de vitesse dans un endroit dangereux) ;
– sur la responsabilité sans faute lorsque des mesures appropriées légales entraînant néanmoins un préjudice anormal et spécial pour certaines catégories d’usagers.
Jurisprudence
– Déviation ayant entraîné une perte de clientèle d’un restaurant :
Arrêté du maire interdisant à certains poids lourds et aux véhicules transportant des matières dangereuses de traverser la commune en empruntant une route nationale. Un restaurant avait ainsi perdu une partie de sa clientèle de routiers. Le Conseil d’Etat a rappelé à cette occasion le principe selon lequel les mesures légalement prises dans l’intérêt général peuvent donner droit à réparation sur le principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui subissent un préjudice anormal et spécial. Il a donc constaté que la quasi-totalité de la clientèle du relais routier avait disparu du fait de la déviation, alors que ce restaurant avait été spécialement aménagé pour ce type de clientèle, notamment par la création d’un grand parc de stationnement (Indemnisation du préjudice subi).
(C.E. 13 mai 1987, Aldebert, req. 50876, Rec. Leb. p. 924).
[N.B. : cet arrêt est resté isolé].
– Création d’une zone piétonne ayant entraîné une perte de clientèle d’un garagiste :
Création d’une zone piétonnière englobant un garage. Le Conseil d’Etat a appliqué le principe selon lequel les travaux ou les aménagements effectués sur une voie publique donnent lieu à indemnisation des riverains (particuliers ou commerçants) si les inconvénients résultant de ces travaux excèdent ceux que les riverains de la voie publique sont normalement amenés à subir. Le caractère direct et certain du préjudice étant admis, alors qu’aucune illégalité ou faute ne pouvait être reprochée à la commune, cette dernière n’en a pas moins été condamnée sur le fondement de la responsabilité sans faute à l’indemniser le garagiste.
(C.E. 16 octobre 1992, S.A. “Garage de Garges”, req. 95152, Rec. Leb. p. 1281).
– Absence de limitation de vitesse dans un endroit dangereux :
Le fait de n’avoir pas limité la vitesse dans un endroit dangereux (chaussée étroite franchissant un pont, sur laquelle s’étaient déjà produits plusieurs accidents) contribue à engager la responsabilité de la commune.
(C.E. 3 novembre 1989, Piche, req. 71779).